Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 nov. 2025, n° 2502124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2025 par l’association foncière urbaine Les Treilles pour la reprise de la somme de 8 049,50 euros.
Elle soutient que :
- elle est dans l’impossibilité de régler le montant qui lui est réclamé ;
- elle ignore les raisons pour lesquelles elle doit s’acquitter de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester le titre exécutoire émis à son encontre, Mme A… se borne à soutenir, qu’elle ne dispose pas de la somme demandée. Toutefois, ce faisant, Mme A… ne conteste pas utilement la régularité ou le bien-fondé du titre exécutoire en litige. Dès lors, le moyen soulevé est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle ignore les raisons pour lesquelles le titre exécutoire en litige a été émis à son encontre, ce moyen est manifestement dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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