Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2412468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A… D… B…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire du 24 février 2026, en réponse à une demande de maintien, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une décision du 9 mai 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 mai 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale, par suite il n’y plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire reçu le 24 février 2026, Mme B… a, en réponse à une demande de maintien du tribunal, déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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