Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 février 2025 et 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il aurait dû être régulariser au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1983, a été interpellé le 26 janvier 2025 suite à un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne qu’il a été interpellé, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement en dépit de la production aux débats de son passeport en cours de validité. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire et dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il n’allègue pas être en danger. Enfin, s’il est constant que le requérant dispose, contrairement aux motifs de la décision attaquée, d’un passeport en cours de validité, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Pour solliciter sa régularisation, M. B se prévaut de sa résidence en France depuis février 2020 et de son insertion socio-professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit une résidence habituelle et continue en France depuis le 19 septembre 2022. En outre, en 2022, le requérant a conclu un contrat à durée indéterminé avec la société « Au petit panier », puis en 2023 avec la société « La corbeille des fruits et légumes », en tant que vendeur. Toutefois, il n’établit pas avoir une résidence stable dans la mesure où il est hébergé par M. C depuis le 17 mars 2021, ni justifie d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, il ne conteste pas conserver la présence de liens familiaux en Algérie, où réside sa famille. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502466
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