Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2025, présenté par Me Redeau, M. A B représenté par Me Redeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le reloger en urgence dans un logement social adapté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce que la commission de médiation n’a pas pris en compte sa situation financière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, concernant son handicap et le caractère exigu de son logement ;
— il ne relève pas de la loi Elan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de Me Houria Redeau ;
— et les observations de
Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2023, M. B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Le 11 décembre 2023, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 16 janvier 2024. M. B demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il ressort de ces dispositions que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai notamment lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale.
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui occupe seul un logement de 16 m2, faisait valoir à l’appui de son recours gracieux contre la décision de la commission de médiation du 24 octobre 2023, qu’il était handicapé et que son logement, eu égard notamment à son caractère exigu, n’était pas adapté à son handicap. Pour rejeter son recours gracieux, la commission de médiation a estimé que si le requérant déclare son logement inadapté à son handicap, sa situation relève de l’application du droit commun, à savoir des dispositions de la loi Elan de 2018 relatives aux mutations au sein du parc social et des dispositions du a) du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Toutefois, d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut les personnes logées dans le parc social du bénéfice du droit au logement opposable. Dès lors, la commission ne pouvait légalement rejeter la demande de M. B au motif que le logement qu’il occupe étant inclus dans un parc de logements sociaux, il aurait dû solliciter de son bailleur une permutation au titre des dispositions de la loi du 23 novembre 2018.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; / () / j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ; / Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 () « . Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : » I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / () / III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. / () ".
8. La commission de médiation saisie d’un recours présenté sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation doit examiner ce recours en appréciant la situation du demandeur au regard des conditions prévues par ces dispositions ainsi que par celles, notamment, de l’article R. 441-14-1 du même code tandis que les critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 de ce code, notamment les catégories de personnes prioritaires mentionnées aux a) à m) de cet article, doivent être pris en compte, en sus des décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 précité, dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du même code. Par suite, en estimant que le requérant faisait partie des personnes auxquelles un logement devait être attribué de façon prioritaire en application des dispositions du a) de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation alors qu’elle était saisie d’un recours présenté dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable et fondé sur les dispositions du II de l’article L. 141-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation a entachée sa décision d’erreur de droit.
9. En s’abstenant d’examiner si le logement occupé par M. B était inadapté à sa situation de handicap comme le soutenait ce dernier à l’appui de son recours gracieux, une telle situation étant de nature à justifier le bénéfice du droit au logement opposable, la commission de médiation a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 janvier 2024 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés précédemment, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Alpes-Maritimes procède à un réexamen du recours gracieux de M. B. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cette nouvelle instruction de la demande de M. B en vue d’une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » et aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Redeau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Redeau de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au réexamen du recours amiable de M. B par la commission de médiation des Alpes-Maritimes afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Redeau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Redeau et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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