Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 2 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le requérant entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Esseul pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1990, est entré en France de manière irrégulière le 14 décembre 2020, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, enregistrée le 15 janvier 2021, a été rejetée par une décision rendue le 22 février 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 19 juin 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2024, refusé de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
4. Si M. B… s’est marié avec une ressortissante française le 9 mars 2024, il est constant qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. L’intéressé, qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut pour ce motif utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dont il ne remplit pas ainsi les conditions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant se prévaut de son mariage célébré avec une ressortissante française, le 9 mars 2024, et de la circonstance que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée. Toutefois, le mariage ne datait que de quelques mois à la date du refus de titre de séjour et les pièces produites ne sont pas de nature à justifier d’une vie commune antérieure entre les époux. La naissance de son enfant est, par ailleurs, postérieure à la décision attaquée. Si M. B… se prévaut de difficultés de son épouse à se déplacer, la copie de la carte de mobilité inclusion de cette dernière et le certificat médical daté du 23 juin 2025 dressé par le médecin généraliste qu’il produit ne permettent pas d’apprécier les besoins d’assistance constante dans les actes de la vie quotidienne dont son épouse aurait besoin. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et au sein duquel résident sa mère ainsi que deux frères et deux sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La naissance, postérieurement à la décision en litige, d’un enfant issu de sa relation avec une ressortissante française, est sans influence, par elle-même, sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance.
11. Enfin et en dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ainsi, il ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire d’un titre de séjour de plein droit pour contester la mesure d’éloignement prise à son égard.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. La décision querellée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. En se bornant à indiquer que son récit doit être tenu pour établi, sans préciser les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte aux dispositions et stipulations rappelées au point précédent du présent jugement. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024.
Sur les autres conclusions :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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