Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2404081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
- une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » lui a été délivrée pour la période du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2023 ;
- son état de santé s’est aggravé ;
- il a souffert d’un infarctus, d’un accident vasculaire cardiaque et d’une dépression ;
- il lui est impossible de rester trop longtemps debout au risque d’avoir des vertiges et des migraines ;
- il est essoufflé au moindre effort et il ne peut pas marcher sur une longue distance ni porter ses courses ;
- il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 5 juillet 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental du Nord, le 26 mai 2023. Le président du conseil départemental du Nord, après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande le 17 octobre 2023. L’intéressé a formé le 27 novembre 2023, réceptionné le 1er décembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus, lequel a été rejeté par une décision du 22 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
M. B… souffre d’une dépression sévère. Les deux certificats médicaux établis respectivement par son médecin traitant et par son psychiatre à l’appui de la demande de délivrance de la carte mobilité inclusion et remis à l’intéressé les 14 mars 2023 et 24 novembre 2023, ne précisent pas son périmètre de marche mais uniquement qu’il est sujet à un ralentissement moteur. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical du 24 novembre 2023, que M. B… peut effectuer ses déplacements sans avoir besoin d’une aide humaine ou technique. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant souffre d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il n’est pas davantage démontré qu’il doive, de manière systématique, recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’il souffre d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de ses déplacements.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à se voir délivrer la carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Demande
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Option ·
- Conseil ·
- Enseignement ·
- L'etat ·
- Enseignant ·
- Département
- Territoire français ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Collecte ·
- Métropolitain ·
- Urbanisme ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Parents ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Service ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Prénom
- Impôt ·
- Droit au bail ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Loyer ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Résiliation
- Education ·
- Décret ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Établissement ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Pièces
- Éclairage ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Sodium ·
- Sécurité routière ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.