Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 oct. 2025, n° 2502761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 15 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Aupois, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la ministre des armées et des anciens combattants, afin de déterminer l’existence d’une aggravation de ses infirmités, ainsi que le degré d’invalidité en résultant.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident le 18 janvier 1989 alors qu’il effectuait son service militaire ; une pension militaire d’invalidité lui a été accordée dès 1992 et révisée à partir du 15 avril 2021 au taux de 40 % pour des séquelles de luxation de l’épaule droite (infirmité 1 au taux de 25 %) et des séquelles d’une fracture ouverte de la jambe droite (infirmité 2 au taux de 15 %) ;
- le 2 décembre 2024, le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande de révision de sa pension, décision confirmée le 10 juillet 2025 par la commission de recours de l’invalidité suite à son recours administratif préalable obligatoire ;
- la commission n’a pas reconnu que les séquelles au niveau de son épaule droite se sont aggravées ; les écarts de mesure de l’antépulsion entre le docteur A… et le docteur C… sont surprenants, le second préconise même l’arrêt de son activité d’horticulteur ;
- une infirmité est apparue au niveau de son épaule gauche en raison de la forte compensation qu’il exerce ;
- il conteste les termes du rapport du docteur A… sur lequel la commission s’est basée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne démontre pas l’utilité de la mesure d’expertise différente de celle que le juge du fond peut prononcer dans l’affaire enregistrée sous le n° 2502760 ;
- l’expertise du docteur C… a été réalisée dans le cadre privé ;
- en l’absence d’aggravation significative, le maintien du taux d’invalidité du requérant est justifié ;
- le docteur A… a reconnu un taux d’invalidité de l’épaule gauche inférieur à 10 % ;
- le requérant n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause la position de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. D… demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale après le rejet, par la commission de recours de l’invalidité, le 10 juillet 2025, de sa demande de révision de pension. Toutefois il résulte de l’instruction que M. D… a formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal le 25 septembre 2025 sous le n° 2502760, en cours d’instruction, pour contester cette décision. Or, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction en vue de statuer sur sa demande concernant la révision de ses droits à pension militaire d’invalidité. Il s’ensuit que la demande de M. D… ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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