Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2411004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard à son lieu de résidence actuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son pouvoir général de régularisation par le préfet ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Monconduit, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 septembre 1997, est entrée en France le 5 novembre 2018 munie d’un visa de type C. Le 19 décembre 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle a été mise en possession de plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler, dont le dernier expirait le 7 octobre 2024. Sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B… a demandé, par un courrier du 28 mai 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 3 juin 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande reçue en préfecture le 19 avril 2022. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses liens. Il ressort à cet égard des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que Mme B… établit exercer une activité professionnelle continue en tant qu’assistante de vie à temps complet depuis le mois de décembre 2020 en versant à l’instance son contrat de travail à durée indéterminée avec la société AVIDOM, ses bulletins de paie ainsi que l’attestation de travail qui a été délivrée, à son bénéfice, à la société AVIDOM le 18 août 2023 par les services du ministre de l’intérieur ce dont il résulte que Mme B… justifie, à la date de la décision attaquée, de plus de deux ans effectif et continu de travail. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence actuel, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de munir Mme B…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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