Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. D… C… B…, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission sur le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation en ce que son comportement n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des critères posés par les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui garantissent le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’objectif de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de l’Indre, a été enregistré le 6 décembre 2025.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant brésilien né le 24 octobre 1988 à Brèves (Brésil), qui déclare être entré en France le 7 août 2011, a sollicité le 19 novembre 2023 un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de la Haute-Garonne le 8 juillet 2024. A la suite de son interpellation du 4 février 2025 pour des faits de conduite sous stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, il a fait l’objet d’un arrêté, en date du 5 février 2025, dont M. C… B… sollicite l’annulation, par lequel le préfet de l’Indre l’oblige à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 juin 2025, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de l’Indre a, par un arrêté du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Indre n° 36-2024-116, donné délégation de signature à Nadine Chaïb, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière d’éloignement des étrangers, telles que celles contenues dans l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent. Elle énonce les motifs qui ont conduit le préfet à prendre à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français et fait état de la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet est tenu de mentionner seulement les considérations de fait fondant la mesure d’éloignement opposée et non, de manière exhaustive, tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation édictée à son encontre ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C… B… à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, au vu notamment de l’absence de demande d’asile. Il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
La décision contestée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels il a fixé cette durée à douze mois. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… B…. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Indre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. C… B… s’est vu opposé par le préfet de la Haute-Garonne une décision de refus de séjour le 8 juillet 2024 et se maintenait ainsi sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a été condamné par jugement du 26 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse à treize mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis les 6 et 7 août 2021. Il a également été condamné en 2020 et 2023, à trois reprises, pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis et sans assurance. Par ailleurs, s’il n’a pas été condamné, il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant ou étant conjoint de la victime, lié par un pacte civil de solidarité en mai 2016, novembre 2018, août 2019 et août 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère récent et répété des faits qui lui sont reprochés et nonobstant le fait qu’il ait interjeté appel de deux jugements, le préfet de l’Indre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, si M. C… B…, qui indique être entré en France le 7 août 2011 et être en concubinage avec une ressortissante française depuis le 20 juin 2024, cette relation est très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il fait valoir la présence en France d’enfants mineurs nés d’une précédente relation dont deux sont scolarisés dans les Yvelines, il n’établit ni même n’allègue participer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par suite, le préfet de l’Indre qui a procédé à un examen de la situation de l’intéressé en tenant compte des éléments connus et portés à sa connaissance à la date de la décision en litige, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C… B…, le préfet de l’Indre a estimé que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus de sa demande de titre de séjour. Il résulte également de ce qui a été vu précédemment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le préfet de l’Indre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Indre se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant indique que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant interdiction du territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… B… déclare être entré en France en 2011, il n’était pas en situation régulière et a fait l’objet d’une décision de refus de séjour notifiée le 10 juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Enfin, la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française est récente à la date de la décision attaqué et il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ces éléments sont donc de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet de l’Indre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, M. C… B… ne peut utilement se prévaloir de la violation des objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B…, Me Machado Torres et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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