Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2101674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme C… A…, représentée par la Selarl Carlini et associés, Me Laillet, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande de reprise d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à titre principal, de la reclasser à l’échelon souhaité et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article 19 du décret du 24 février 1984 ne lui était pas applicable s’agissant de la reprise d’ancienneté portant sur la période du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997 puisqu’il concerne les praticiens exerçant à temps plein alors qu’elle exerçait ses fonctions à temps partiel ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 19 du décret du 24 février 1984 ne lui était pas applicable s’agissant de la reprise d’ancienneté portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 puisque les dispositions de cet article ont été modifiées par le décret du 6 juillet 1999 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite tardivement ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
- le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics ;
- le décret n°n99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été nommée, par un arrêté du 4 juin 1997 du préfet de la région Auvergne, praticien des hôpitaux à temps partiel d’ophtalmologie au centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay. Cette même autorité a, par un arrêté du 27 octobre 1997, placé Mme A… au 1er échelon de son grade avec une reprise d’ancienneté de trois mois et dix jours à compter du 4 juin 1997. Par un arrêté du 8 août 2001, le préfet de la Haute-Loire a nommé Mme A… dans le 4e échelon de son grade. Alors qu’elle était chirurgien des hôpitaux en ophtalmologie, affectée au centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay, Mme A… a contesté, par un courrier du 31 mai 2021, la reprise d’ancienneté résultant de ces deux arrêtés et a sollicité du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une reprise d’ancienneté d’un an, huit mois et dix-sept jours. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant demandé le retrait des arrêts des 27 octobre 1997 et 8 août 2001 en tant qu’ils ne lui ont pas attribué cette reprise d’ancienneté. Par une décision du 15 juin 2021 dont Mme A… demande l’annulation, la directrice générale de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée :
Compte tenu du caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
La décision attaquée est signée par Mme B…, chef du département de gestion des praticiens hospitaliers du centre national de gestion, qui disposait d’une délégation de signature en vertu des dispositions combinées des arrêtés de la directrice générale de cet établissement du 2 septembre 2019 et du 28 août 2020 respectivement publiés le 4 septembre 2019 et le 2 septembre 2020 au Journal officiel de la République française, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de son département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette dernière doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
Mme A… soutient que l’article 19 du décret du 24 février 1984 n’était pas applicable à sa situation, la reprise d’ancienneté portant, d’une part, sur la période courant du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997 dès lors qu’il concerne les praticiens exerçant à temps plein et, portant, d’autre part, sur la période courant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 dès lors qu’il a été modifié par le décret du 6 juillet 1999.
S’agissant de la période allant du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997 :
Il ressort des mentions de la décision en litige que pour refuser la reprise d’ancienneté sollicitée par Mme A…, y compris pour la période du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997, la directrice générale du centre national de gestion a retenu que lors de sa nomination, les dispositions de l’article 19 du décret du 24 février 1984 imposaient que les services accomplis dans les établissements d’hospitalisation publics en qualité de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire ne pouvaient être pris en compte que pour la période de service effectuée entre la date de publication de la liste d’aptitude et la date d’installation dans les fonctions, dans la limite d’une année à compter de l’inscription sur la liste d’aptitude.
Aux termes de l’article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’arrêté du 27 octobre 1997 : « Les praticiens nommés après mutation ou réintégration sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d’échelon. / (…) / Les services accomplis en qualité d’interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu’ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d’une réintégration (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’arrêté du 27 octobre 1997 : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 2° de l’article 5 sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d’échelon. / (…) / Les services accomplis en qualité d’interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu’ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d’une réintégration (…) ».
Dans la présente instance, le centre national de gestion fait valoir qu’en vertu de l’article 14 du décret du 29 mars 1985, alors applicable à Mme A… en sa qualité de praticien exerçant ses fonctions à temps partiel, les services accomplis à titre provisoire ne pouvaient être pris en compte que lorsqu’ils avaient été accomplis par un praticien en attente d’une réintégration, ce qui n’était pas le cas de la requérante. Il se prévaut ainsi d’un autre motif que celui qu’il a opposé à Mme A… par la décision attaquée pour rejeter sa demande de reprise d’ancienneté au titre de la période du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997. Par suite, le centre national de gestion doit être regardé comme ayant sollicité une substitution du motif initialement retenu dans la décision en litige, par celui qu’il invoque dans ses écritures.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il résulte des dispositions de l’article 14 du décret du 29 mars 1985 précitées que seuls les praticiens des hôpitaux à temps partiel, en attente d’une réintégration, peuvent prétendre à la prise en compte des services accomplis à titre provisoire. Mme A… n’établit pas, ni même n’allègue que, durant cette période, elle se trouvait dans cette situation. Il s’ensuit que le nouveau motif invoqué en défense par le centre national de gestion tiré de l’application de ces dispositions est propre à fonder le refus de prise en compte de l’ancienneté de Mme A… pour la période du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997. En outre, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que la directrice générale du centre national de gestion aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs du centre national de gestion qui n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 24 février 1984 dirigé contre le refus de reprise d’ancienneté au titre de la période du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997, doit être écarté.
S’agissant de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 :
En se bornant à soutenir que l’article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 dont a fait application le centre national de gestion était inapplicable pour avoir été modifié par le décret n° 99-563 du 6 juillet 1999, Mme A… n’établit pas que les dispositions dont il a été fait application et se rapportant à sa situation s’agissant du service qu’elle a accompli lors de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, ont elles-mêmes subies des modifications par ce dernier décret. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 24 février 1984 dirigé contre le refus de reprise d’ancienneté au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’arrêté du 8 août 2001 contesté : « Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l’article 12 du présent décret sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d’échelon. / Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l’article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l’emploi de praticien hospitalier, compte tenu : / (…) / 5° Des services accomplis dans les établissements d’hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d’assistant des hôpitaux, d’assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d’attaché et d’attaché associé, sous réserve qu’ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ; / (…) / Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu’elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d’une réintégration. Pour les praticiens visés à l’article 12 (5°), ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d’aptitude et la date d’installation dans leurs fonctions, dans la limite d’une année (…) ».
Si Mme A… soutient qu’un praticien hospitalier ne saurait être pénalisé par le délai que met l’administration pour ouvrir un concours entre la constatation d’un poste vacant et la nomination du praticien à ce poste, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante que les services effectués à titre provisoire dont elle fait état sur les périodes du 7 décembre 1995 au 3 juin 1997 et du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 auraient été accomplis dans l’attente d’une réintégration. Il suit de là que les refus de reprise d’ancienneté des services accomplis par Mme A… à titre provisoire au cours de ces deux périodes par les arrêtés du 27 octobre 1997 et du 8 août 2001 résultent d’une exacte application respectivement des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 29 mars 1985 et de celles de l’article 19 du décret du 24 février 1984 citées au point 11 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier général Emile Roux.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Casier judiciaire ·
- Expertise de gestion ·
- Incompatible ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Mentions ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
- Décret n°99-563 du 6 juillet 1999
- Décret n°85-384 du 29 mars 1985
- Décret n°84-131 du 24 février 1984
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.