Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2509985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2025 et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition ne permettant à l’administration d’exclure les titulaires de titres de séjour portant la mention travailleur saisonnier du champ d’application du premier alinéa de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 7 octobre 1987 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- et les observations de Me Gonand, pour le requérant, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 janvier 1999, a sollicité un changement de statut de « travailleur saisonnier » vers celui de « salarié », ce que le préfet a refusé par un arrêté du 23 juillet 2025 refusant sa demande d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
3. Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
4. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un tel titre reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
5. Ainsi qu’en dispose l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur- profession libérale ».
6. En l’espèce, M. B… titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2024, en a demandé le renouvellement en sollicitant le 20 novembre 2023 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ». Pour rejeter sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant s’était maintenu illégalement sur le territoire au-delà de la durée maximale de 6 mois par an autorisée et n’avait ainsi pas respecté son engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France et qu’il ne justifiait ni d’un visa de long séjour. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société Alpilles construction rénovation, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail du ministre de l’intérieur le 6 février 2023. D’autre part, s’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour à la date de la décision contestée, il est constant que le requérant détenait, lorsqu’il a déposé sa demande auprès de l’administration, un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », ce qui l’exonérait de la présentation d’un tel visa. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un visa de long séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2025.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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