Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2511918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… G… F…, Mme C… A…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils E… et D…, représentés par Me Schurmann, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
cette décision n’est pas suffisamment motivée, en particulier en droit ;
ils n’ont pas fait l’objet d’un entretien visant à évaluer leur situation de vulnérabilité lors de leur demande de réexamen ;
elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant cru en situation de compétence liée, sans procéder à un examen de leur situation particulière, alors que M. F…, vient de débuter un traitement thérapeutique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’état de vulnérabilité des requérants n’ayant pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour l’OFII a été enregistrée le 24 novembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… G… F… et Mme C… A…, ressortissants angolais, nés respectivement le 10 avril 1969 et le 7 mai 1986, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants, D…, né le24 février 2017, et E…, né le 18 juin 2022. Ils ont sollicité l’asile le 22 avril 2025. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile leur a alors été octroyé. Le 29 septembre 2025, le directeur de l’OFII les a informés qu’il était susceptible de leur retirer le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile passé un délai de quinze jours. Dans la présente instance, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant la cessation des conditions matérielles d’accueil que les requérants n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, la décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure faute d’entretien préalable à la décision attaquée visant à évaluer leur situation de vulnérabilité doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le directeur général de l’OFII se soit estimée tenue de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et ait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, la décision attaquée portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement invoquer au soutien de leurs conclusions d’annulation le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
En cinquième lieu, l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé, les requérants ne sauraient utilement l’invoquer au soutien de leurs conclusions d’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requérants sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… G… F… et Mme C… A…, à Me Schurmann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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