Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2307993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’institut régional d’administration de Lille a refusé son intégration dans cet établissement au 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’institut régional d’administration de Lille de procéder à sa réintégration ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle comporte une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire qui a été exclue par la cour d’appel de Douai.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier et 7 mai 2024, l’institut régional d’administration de Lille, représenté par la SCP Gros-Hicter-D’Halluin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’énoncé de faits et de moyens ;
— l’administration était en situation de compétence liée pour refuser l’intégration de Mme B de sorte que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Robillard, représentant l’institut régional d’administration de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2023, Mme B a été admise sur liste principale au troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Lille pour la session 2023-1. Par une décision du 7 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, la directrice de l’institut régional d’administration de Lille a refusé son intégration dans cet établissement au 1er septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : /()/ 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; /()/ « . Aux termes de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État : » I.- Les attachés d’administration de l’État participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. /()/ ".
3. Si les dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique retiennent comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’administration a légalement été informée des mentions portées sur ce bulletin et que, postérieurement à cette information, ces mentions sont supprimées, l’autorité compétente tienne compte des faits ainsi portés à sa connaissance, pour apprécier s’il y a lieu, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, de recruter un candidat ayant vocation à devenir fonctionnaire, cette appréciation s’exerçant sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
4. La décision litigieuse du 7 juillet 2023 s’est fondée sur, d’une part, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B mentionnant que, par une ordonnance pénale du 8 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille a condamné la requérante pour des faits de « faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation » commis le 29 novembre 2021 et, d’autre part, la circonstance que cette condamnation est incompatible avec les missions confiées au corps interministériel des attachés d’administration de l’État. S’il ressort de l’arrêt du 19 février 2024 de la cour d’appel de Douai qu’il a été fait droit à la demande d’exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne saurait ainsi entachée la décision attaquée d’erreur de fait. En outre, à supposer même que Mme B soit regardée comme soulevant un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, d’une part elle ne conteste pas la matérialité des faits à l’origine de cette condamnation, laquelle est par ailleurs revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, et, d’autre part, compte tenu du caractère récent des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale, de leur nature, et des fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives dont les attachés d’administration de l’Etat sont chargées ainsi que de celles d’encadrement qu’ils ont vocation à exercer, la directrice de l’institut régional d’administration de Lille ne saurait être regardée comme ayant commis une telle erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’institut régional d’administration de Lille a refusé son intégration dans cet établissement au 1er septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’institut régional d’administration de Lille.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2307993
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code général de la fonction publique
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