Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 mars 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-renouvellement de contrat en date du 8 janvier 2026 prise par le directeur de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- elle a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 11 mars 2021 afin d’exercer des fonctions à temps complet au sein du service de la gestion budgétaire de l’université de technologie puis, par avenants successifs, son contrat a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 10 mars 2026, soit une durée totale de cinq années ;
- dans un contexte de dégradation progressive des relations professionnelles, elle a adressé le 12 novembre 2025 un signalement formel à la direction portant sur des faits de harcèlement moral et de management inadapté et une enquête administrative interne a été mise en œuvre ;
- alors que cette enquête était toujours en cours, elle s’est vu notifier le 8 janvier 2026 une décision de non-renouvellement de son contrat ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de ses ressources et subira une perte nette de plus de 520 euros en dépit de l’allocation de retour à l’emploi dont elle est susceptible de bénéficier ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
* elle n’a pas été précédée d’un entretien en méconnaissance de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
* la décision de non-renouvellement du contrat n’est fondée sur aucun motif tiré de l’intérêt du service ; s’il lui a été affirmé de manière informelle que cette décision serait justifiée par une prétendue réorganisation du service et l’inutilité du poste qu’elle occupe, ces éléments sont contredits par les faits ;
* aucune insuffisance professionnelle, aucun manquement disciplinaire ni aucune incompatibilité avec les exigences du service ne lui ont jamais été reprochés ;
* la décision s’inscrit dans un contexte chronologique révélateur de la volonté d’une mise à l’écart étroitement liée au signalement auquel elle a légitimement procédé et est, dès lors, fondée sur des considérations étrangères à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, l’université de technologie de Belfort-Montbéliard, représentée par Me Pujol-Bainier, conclut au rejet de la requête, en soutenant que l’urgence n’est pas démontrée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n°2600424 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dezempte, représentant Mme C…,
- Me Pujol-Bainier, représentant l’université de technologie de Belfort-Montbéliard.
A l’audience, les parties ont repris et développé les conclusions et moyens de leurs écritures. Le conseil de Mme C… a en outre demandé au juge des référés d’écarter les conclusions de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard comme irrecevables faute d’avoir été régulièrement présentées par le directeur de l’établissement. Le conseil de ce dernier a opposé sur ce point l’article L. 712-2 du code de l’éducation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2026, présentée pour Mme C… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par contrat du 9 mars 2021, Mme A… C… a été engagée par l’université de technologie de Belfort-Montbéliard en qualité d’agent contractuel à temps complet pour une durée de 12 mois afin d’exercer des fonctions administratives « gestionnaire CRB », à compter du 11 mars suivant. Ce contrat a été régulièrement renouvelé par avenants successifs, en dernier lieu le 16 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 8 janvier 2026 portant non-renouvellement de son contrat.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université (…) assure la direction de l’université. A ce titre : (…) 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice (…) ». Par application de ces dispositions, il n’y a pas lieu, comme le soutient Mme C…, d’écarter des débats les écritures en défense faute pour l’université de technologie de Belfort-Montbéliard de justifier d’une habilitation régulière de son directeur pour la représenter en justice.
4. En deuxième lieu, Mme C… soutient que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service, contestant en particulier le motif allégué d’une réorganisation justifiant la suppression du poste qu’elle occupait, ainsi que celui tiré d’une prétendue baisse de sa motivation et de son implication professionnelle. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C… sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
5. En dernier lieu, l’université de technologie de Belfort-Montbéliard n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université de technologie de Belfort-Montbéliard sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600415 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de technologie de Belfort-Montbéliard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard.
Fait à Besançon, le 11 mars 2026.
La présidente,
Juge des référés
C. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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