Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2302489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A… Brichaux, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint à une place son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de rétablir son agrément d’assistante familiale sans restriction dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que la fugue de l’un des enfants accueillis était imprévisible et qu’elle a tenté de joindre le service à plusieurs reprises, qu’elle a toujours veillé à l’intérêt supérieur des enfants confiés et à ce qu’ils soient correctement vêtus et qu’elle fait preuve de professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Brichaux ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 12 mars 2025 a fixé la clôture d’instruction au 28 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2302490 du 6 novembre 2023.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Brichaux bénéficie en qualité d’assistante familiale d’un agrément depuis 2003. Par une décision du 1er mars 2013, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a renouvelé son agrément en vue de l’accueil à titre permanent de deux enfants de 0 à 21 ans, puis, le 19 septembre 2013 l’a autorisée à accueillir simultanément un enfant de 0 à 18 ans à titre non-permanent. Par une décision du 1er septembre 2023, dont Mme Brichaux demande l’annulation, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint son agrément à l’accueil d’un enfant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme B…, vice-présidente du conseil départemental du Puy-de-Dôme en charge de l’enfance et de la jeunesse, qui a reçu, par un arrêté de 19 juin 2023, régulièrement publié le 29 juin de la même année sur le site internet du département, délégation de fonction et de signature par le président du conseil départemental en matière de politique de prévention et de protection de l’enfance et de protection maternelle et infantile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-6 du code précité : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. » Aux termes de la sous-section 4 de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles constituant le référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil général : « Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à (…) 3. S’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait ou à la modification de l’agrément si les conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la sécurité, la santé et l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour restreindre l’agrément de Mme Brichaux, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance qu’elle a prévenu tardivement le service de la fugue d’une des enfants accueillis. Par ailleurs, il lui est également reproché un positionnement ainsi qu’une pratique professionnelle défavorables à l’intérêt supérieur des enfants confiés.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une des enfants confiés à Mme Brichaux a fugué dans la nuit du 13 au 14 septembre 2022 aux alentours d’une heure du matin, qu’après la découverte de cette fugue le matin, Mme Brichaux n’a pas pris l’initiative de contacter les services de la gendarmerie et n’a prévenu les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance qu’à 14h30 le 14 septembre 2022 justifiant son attitude par l’état du choc dans lequel elle se trouvait. En se bornant à soutenir qu’elle ne pouvait pas prévoir cet incident et qu’elle a fait tout son possible pour retrouver par elle-même l’enfant, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif tiré de ce que son attitude remettait en cause la santé et la sécurité de l’enfant et objectivait un manque de collaboration avec le service. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un courrier en date du 31 juillet 2019, d’un compte-rendu d’entretien de suivi professionnel du 5 mars 2021 et d’une fiche de suivi psychologique du 13 septembre 2022, que Mme Brichaux présente des difficultés à collaborer avec le service et à le solliciter afin d’obtenir de l’aide.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la vêture et l’hygiène des enfants accueillis font l’objet de négligences de la part de Mme Brichaux, constatées tant par l’entourage des enfants que par les professionnels, en dépit des divers rappels effectués. L’attestation du 24 mai 2023 de l’enseignante d’une enfant ou encore la lettre d’une des enfants accueillis ne suffisent pas à contredire les constatations du département du Puy-de-Dôme sur ce point. De plus, il lui est également reproché, sans que cela soit sérieusement contesté, de s’abstenir de proposer aux enfants accueillis des activités extrascolaires, ce qui entraîne un manque de socialisation des enfants et ne leur permet pas de nouer des relations amicales propices à leur épanouissement. Enfin, il n’est pas davantage sérieusement contesté l’inadaptation de sa posture professionnelle à l’égard des parents des enfants accueillis mais aussi, et de manière plus générale, de sa pratique suscitant l’interrogation des professionnels de l’enfance quant à son manque de recul et de discernement sur le rôle d’une assistante familiale. En se bornant à soutenir qu’elle possède des qualités professionnelles, notamment en ce qu’elle sait distinguer quels sujets aborder ou non en présence d’enfant, la requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa capacité à accueillir plus d’un enfant.
Par suite, c’est sans méconnaître les articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint l’agrément de Mme Brichaux à l’accueil d’un enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Brichaux n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a restreint son agrément d’assistante maternelle à un enfant. Par suite, la requête de Mme Brichaux doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Brichaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Brichaux et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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