Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2308714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Il soutient que sa demande doit être reconnue prioritaire et urgente en raison de son départ du domicile conjugal à la suite de violences exercées par sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’une place en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) a été attribuée à M. A et que sa demande de logement social a été reconnue prioritaire le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi, le 6 juillet 2023, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de sa séance du 23 août 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A qui, par la présente requête, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a intégré un hébergement en CHRS à Corbeil-Essonnes le 8 juillet 2024. Du reste, sa demande de logement social a été reconnue prioritaire le 16 septembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
N. BoukhelouaL’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traoré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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