Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juil. 2025, n° 2502919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur a décidé d’exercer son droit de préemption avec révision du prix de la parcelle cadastrale E 326 située sur la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur représentée par Me Dumolié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige.
Par un courrier enregistré le 2 juillet 2025, Mme C D communique au tribunal le recours gracieux adressé à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur dirigé contre la même décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime même code : « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire ».
3. La requête de Mme B est dirigée contre une décision du 27 mars 2025 par laquelle la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur a décidé d’exercer son droit de préemption sur sa parcelle cadastrée E 326 située sur la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime qu’un tel litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros demandée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur présentées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, à Mme C D et à la commune de Saint-Cézaire.
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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