Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2213982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 30 septembre et 1er décembre 2022, le 31 juillet 2024 et le 12 novembre 2024, M. A, Xavier B et Mme C D, représentés par Me Dutter, avocat, demandent au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. B et Mme D soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
en ce qui concerne la régularité de la procédure :
— ils ont procédé, le 15 octobre 2018, à une régularisation spontanée de leurs déclarations de revenus des années 2015 et 2016 au sens et pour l’application du a) du II. de l’article 1758 A du code général des impôts ;
— l’administration fiscale a en réalité procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle, sans toutefois respecter les garanties qui s’y attachent ;
— le délai pour présenter leurs observations sur la proposition de rectification du 18 décembre 2018 était insuffisant ;
— l’administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause le déficit foncier de l’année 2002, prescrite, dès lors que M. B avait précédemment fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle concernant cette année ;
— l’administration ne pouvait pas « prendre en compte » le 1er étage de l’immeuble situé 28, rue d’Alleray à Paris, dès lors que M. B n’en est pas l’usufruitier ;
— l’administration n’était pas fondée à « annuler » l’avance sur les loyers des années 2015 et 2016 d’un montant de 66 470 euros réglée le 30 septembre 2002 par le frère de M. B au titre du bail concernant l’immeuble du 2ème étage de l’immeuble situé 28, rue d’Alleray à Paris ;
— Mme D ne pouvait se voir infliger les « pénalités de mauvaise foi » pour la période de 2001 à 2008, dès lors qu’elle n’était pas encore unie par un pacte civil de solidarité à M. B ;
— le délai d’un an fixé par l’article L. 12 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
en ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
s’agissant de l’immeuble détenu par la SCI Rives de la Giscles :
— ils sont fondés à déduire les déficits fonciers de montants de 22 212 euros pour 2015 et 11 204 euros pour 2016 ;
— la majoration pour manquement délibéré ne pouvait être appliquée ;
s’agissant du bureau situé 25, rue Duvivier à Paris, l’emplacement de stationnement situé 113, rue Chevert à Paris et le terrain situé voie AC 18 / 3 bis rue Duhesme à Paris :
— M. B ne s’en est pas réservé la jouissance, de sorte qu’ils étaient fondés à déduire les charges qui y sont afférentes ;
— les intérêts de l’emprunt de 50 000 euros souscrit le 23 janvier 2013 ont été imputés « par simplification » au bureau situé 25, rue Duvinier à Paris, mais ils doivent en réalité être répartis « sur les immeubles au prorata du montant des factures et charges financées fournies au Crédit Agricole pour l’édition de l’offre de prêt » ;
— la majoration pour manquement délibéré ne pouvait pas être appliquée ;
s’agissant des recettes non déclarées :
— la majoration pour manquement délibéré ne pouvait pas leur être appliquée ;
s’agissant des dépenses non déductibles :
quant à la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
— pour l’ensemble des immeubles productifs de revenus, la majoration pour manquement délibéré n’est pas due ;
— pour l’immeuble situé 21, boulevard du Général de Gaulle à Rueil-Malmaison, la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne pouvait pas être appliquée ;
— pour l’immeuble situé 28, rue d’Alleray à Paris, ils étaient fondés à déduire la taxe foncière de l’immeuble situé au 2ème étage, qui est loué au frère de M. B ;
— pour les immeubles situés 26, rue Voltaire et 36, rue Pasteur à Puteaux, l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
— pour l’immeuble situé 13, voie AC 18 à Paris, la taxe foncière était bien déductible ;
quant aux dépenses pour travaux réalisés au 21, boulevard du Général de Gaulle à Rueil-Malmaison :
— ces travaux n’étaient pas imputables, même en partie, à sa résidence principale et étaient donc déductibles ;
— l’application de la pénalité pour manquement délibéré n’est pas fondée ;
quant aux charges de copropriété et régularisation :
— il n’y a pas de manquement délibéré ;
quant aux intérêts d’emprunt relatif au 21, boulevard du Général de Gaulle à Rueil-Malmaison :
— les intérêts d’emprunt étaient déductibles intégralement et non pas seulement au prorata de la partie de l’immeuble affectée à la location ;
quant aux cotisations d’assurance :
— ils sont fondés à déduire, en 2016, les frais d’assurance dus au titre des années 2011 à 2014 ;
— ces frais doivent être déduits dans leur totalité et non pas seulement au prorata de la partie de l’immeuble affecté à la location ;
— l’application du manquement délibéré n’est pas justifiée ;
quant aux déficits antérieurs non encore imputés :
— s’agissant de l’immeuble situé à La Cave à Beaumont-Sardolles, la majoration pour manquement délibéré n’est pas due ;
— s’agissant de l’immeuble situé 12, passage de la Vierge à Paris, le déficit foncier afférent à cet immeuble est justifié, dès lors que l’absence de location du bien en 2005 et 2006 résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2005, qui en attribuait la jouissance gratuite à son épouse ; il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction fiscale pour manquement délibéré ;
— s’agissant de l’emplacement de stationnement situé 13, rue Chevert à Paris, les déficits reportables imputés par erreur sur ce bien doivent être déduits des revenus fonciers dans la rubrique « autres frais de gestion » de chaque immeuble, au prorata du nombre de lots ; il n’y a pas lieu d’appliquer la pénalité pour manquement délibéré ;
— s’agissant de l’immeuble situé 13, voie AC 18 à Paris, le déficit foncier était bien déductible et la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
quant aux déficits reportables l’année du pacte civil de solidarité en 2008 :
— le déficit reportable doit être fixé à 32 606 euros ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas due ;
quant aux déficits prescrits dont l’origine remonte à plus de dix ans :
— l’administration fiscale ne pouvait pas revenir sur les déficits des années prescrites mais pouvait seulement revenir sur celui de l’année 2006 ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due ;
s’agissant des pensions alimentaires :
— ils peuvent déduire les sommes de 67 291 euros au titre de 2015 et de 71 186 euros au titre de 2016 ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration pour manquement délibéré ;
en ce qui concerne les pénalités :
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve de leur mauvaise foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D, alors liés par un pacte civil de solidarité, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales au titre des années 2015 et 2016. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 14 septembre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour ces deux années, assorties de pénalités. Les rectifications ainsi proposées ont été partiellement maintenues par la réponse aux observations des contribuables en date du 21 février 2020, et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020. M. B et Mme D demandent au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure suivie :
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () » Aux termes de l’article 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification () ».
3. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle des déclarations des revenus des années 2015 et 2016 de M. B et Mme D, le service leur a adressé trois demandes de renseignements et d’éclaircissements les 10 avril, 5 mai et 30 août 2018. Ces demandes avaient toutefois seulement pour objet l’obtention des pièces justificatives des charges foncières déduites par les contribuables. En outre, si l’administration fiscale a, par ailleurs, contrôlé les déclarations d’impôt sur la fortune des requérants au titre des mêmes années, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait opéré un contrôle de cohérence entre leurs revenus et leur patrimoine, leur trésorerie ou leur train de vie. Dans ces conditions, le contrôle dont ont fait l’objet des requérants, qui s’est limité à apprécier l’exactitude de leurs revenus fonciers déclarés ainsi que des pensions alimentaires déduites de leurs revenus globaux, constitue un contrôle sur pièces et non un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Le moyen tiré de ce qu’ils auraient fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle « innomé » sans bénéficier des garanties attachées à cette procédure doit, par suite, être écarté.
4. En raison de ce qui vient d’être exposé, M. B et Mme D ne peuvent utilement soutenir que le contrôle diligenté à leur égard aurait excédé la durée d’un an prévue par les dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où a été mis en œuvre un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
6. Il résulte de l’instruction que les contribuables ont bénéficié d’un délai de trente jours, prorogé de trente jours à leur demande, pour présenter leurs observations sur la proposition de rectification du 14 décembre 2018, conformément aux dispositions précitées. Dès lors, M. B et Mme D, qui ont d’ailleurs présenté de telles observations par un courrier du 11 février 2019, auxquelles l’administration fiscale a répondu le 21 février 2020, n’ont été privés d’aucune garantie en ce qui concerne leur droit de réponse. Ils ne peuvent donc utilement soutenir que le délai qui leur a été accordé pour répondre à la proposition de rectification était insuffisant eu égard à la difficulté de trouver un avocat fiscaliste pendant la période de Noël et la complexité juridique de leur dossier.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
7. Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties () / 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature () ». Aux termes du II. de l’article 15 du même code : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 28 de ce code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Enfin, aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire / () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers () / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés () ».
8. Les dépenses mentionnées au I. de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.
S’agissant de l’immeuble détenu par la SCI Rives de la Giscles :
9. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l’activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause les déficits fonciers déclarés par les requérants au titre de l’immeuble situé à Port Grimaud et détenu par la SCI Rives de la Giscles dont ils sont associés, au motif que l’activité de cette société était seulement passible de l’impôt sur les sociétés. Si les requérants contestent cette rectification, il est toutefois constant que cet immeuble était donné habituellement en location meublée depuis l’année 2011 et que les revenus tirés de cette location constituaient la totalité des recettes de la SCI Rives de la Giscles au titre des années contrôlées. Dès lors, cette SCI, qui doit ainsi être regardée comme exerçant une activité commerciale, était passible de l’impôt sur les sociétés en 2015 et 2016. C’est donc à bon droit que le service a estimé que les charges afférentes à l’immeuble détenu par la SCI Rives de la Giscles ne pouvaient pas être déduites des revenus fonciers de M. B et Mme D.
S’agissant des immeubles situés 25, rue Duvivier, 13, rue Chevert et 13, voie AC 18 à Paris :
11. Il résulte des dispositions précitées du II. de l’article 15 et de l’article 31 du code général des impôts que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déduction, par les requérants, des charges afférentes à ces trois immeubles, au motif que ceux-ci n’étaient pas productifs de revenus fonciers.
13. M. B et Mme D soutiennent d’abord que les immeubles situés 25, rue Duvivier et 13, rue Chevert étaient utilisés pour la gestion de leur parc locatif. Cependant, dès lors qu’il est constant que ces locaux n’étaient pas proposés à la location, une telle argumentation n’est pas de nature à apporter la preuve qu’ils ne se seraient pas réservés la jouissance des biens en cause. C’est à bon droit que l’administration a estimé que les charges se rapportant à ces immeubles n’étaient pas déductibles de leurs revenus fonciers.
14. Les requérants expliquent ensuite que leur projet de réalisation d’un immeuble affecté à la location sur le terrain situé 13, voie AC 18, acquis en 2006, a été contrarié par diverses procédures judiciaires. Toutefois, ils n’apportent aucun élément de nature à prouver qu’ils auraient, au cours des années en litige, accompli des diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Ils doivent donc être regardés comme s’en étant réservés la jouissance. Dès lors, c’est à bon droit que le service a considéré que les charges relatives à cet immeuble n’étaient pas déductibles de leurs revenus fonciers.
S’agissant de l’immeuble situé 28, rue d’Alleray à Paris :
15. Il résulte de l’instruction que le service a estimé que la taxe foncière se rapportant à cet immeuble, détenu en totalité par M. B, ne pouvaient être déduites qu’à concurrence de la proportion de la surface de l’immeuble du rez-de-chaussée, seul affecté à la location, dans la surface habitable totale.
16. Si M. B et Mme D contestent la prise en compte, au titre de la surface habitable totale, de la surface correspondant à l’appartement situé au premier étage, alors que celui-ci est occupé par la mère de M. B qui en détient l’usufruit, il résulte de l’instruction que cette erreur a été corrigée au stade de la réponse aux observations des contribuables en date du 21 février 2020.
17. Les requérants font ensuite valoir que l’appartement situé au second étage de l’immeuble devait être regardé comme étant productif de revenus fonciers, dès lors que celui-ci est loué au frère de M. B. Il résulte à cet égard de l’instruction que le frère de M. B est titulaire d’un bail conclu le 15 mai 2000 pour l’occupation de cet appartement, moyennant le paiement d’un loyer. S’agissant des modalités de règlement de ce loyer, il résulte de l’instruction que, lors de la succession du père de M. B en 2003, le frère de ce dernier lui a consenti un prêt d’un montant de 66 470 euros. Et, ainsi que le soutiennent les requérants, il résulte de l’instruction, notamment d’un acte de reconnaissance établi le 26 janvier 2003 et d’un courrier du 15 juin 2003 adressé par le frère de M. B aux notaires en charge de la succession, qu’il a été prévu que le remboursement des mensualités de ce prêt par M. B s’effectuerait par compensation avec le paiement des loyers dus par le frère de M. B, pendant une période de vingt ans. Il en résulte que, au titre des années litigieuses, l’appartement situé au second étage de l’immeuble en cause était bien productif de revenus fonciers. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la taxe foncière sur les propriétés bâties se rapportant à cet appartement, correspondant à la différence entre le montant total de la taxe acquittée pour cet immeuble et le prorata admis en déduction par le service, soit un montant de 692 euros en 2015 et 699 euros en 2016, était déductible.
S’agissant de l’immeuble situé 21, boulevard du Général de Gaulle à Rueil-Malmaison :
18. Il résulte de l’instruction que le service a estimé que les dépenses de travaux de réfection de la toiture de cet immeuble ne pouvaient être déduites qu’au prorata des surfaces données en location par rapport à la surface totale de l’immeuble. Les requérants soutiennent que ces travaux pouvaient toutefois être déduits dans leur totalité, dès lors que ceux-ci ne concernaient que l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble, affecté à la location. Toutefois, des réparations concernant la toiture bénéficient nécessairement à l’intégralité de l’immeuble, et notamment, en l’espèce, à l’appartement situé au rez-de-chaussée, lequel constituait la résidence principale des requérants au cours des années 2015 et 2016. Par suite, l’administration fiscale était fondée à limiter la déduction des dépenses de travaux au prorata des surfaces données en location.
19. L’administration fiscale a, en outre, remis en cause une partie des intérêts d’emprunt et frais d’assurance liés à l’acquisition de cet immeuble, aux motifs que seule la part de ces charges se rapportant aux surfaces données en location pouvaient être déduites et que les intérêts et charges qui ont été réglés au cours d’autres années d’imposition que celles contrôlées n’étaient pas déductibles. Sur le premier motif de remise en cause, M. B et Mme D soutiennent que l’objet du prêt qu’ils ont souscrit en 2006 pour acquérir ce bien immobilier était « exclusivement locatif », de telle sorte que les intérêts d’emprunt dus et déduits au titre des années en litige avaient nécessairement conservé cette unique destination. Il est néanmoins constant que le prêt en cause, ainsi que les intérêts et frais d’assurance correspondants, avaient toujours pour objet, au cours des années 2015 et 2016, l’acquisition de l’immeuble dans son intégralité, quand bien même une partie de celui-ci était occupée par les requérants à titre de résidence principale. Sur le second motif de remise en cause, les requérants demandent la déduction, au titre de leurs revenus fonciers de l’année 2016, de frais d’assurance réglés pour les années 2011 à 2014, en se prévalant de leur bonne foi. Toutefois, cette demande n’est pas fondée, les charges foncières ne pouvant qu’être imputées sur les revenus de l’années au cours de laquelle elles ont été engagées.
S’agissant des déficits fonciers reportables :
20. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () / L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa () ".
21. Lorsqu’en application de ces dispositions, le contribuable entend imputer sur ses revenus d’une année déterminée un report déficitaire provenant d’années antérieures, l’administration est en droit de contrôler l’existence et le montant du déficit reportable, alors même que les années au cours desquelles se serait produit le déficit sont couvertes par la prescription.
22. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause l’existence d’une partie des déficits constitués au titre des années 2005, 2006 et 2008, dès lors que ceux-ci se rapportaient à des immeubles non productifs de revenus, notamment les immeubles situés 13, rue Chevert, 13, voie AC 18 et 12, passage de la Vierge à Paris. Toutefois, concernant les deux premiers immeubles, les requérants doivent être regardés comme s’en étant réservés la jouissance pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 13 et 14 du présent jugement pour les années 2015 et 2016. Concernant l’immeuble situé 12, passage de la Vierge, les requérants soutiennent qu’ils étaient empêchés de le louer par une décision judiciaire et qu’ils ne pouvaient donc être regardés comme s’en étant réservés la jouissance. Il résulte en effet de l’instruction que cet appartement a été mis à la disposition gratuite de l’ex-épouse de M. B par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de du Tribunal de grande instance de Paris du 10 juin 2005, et ce jusqu’au divorce prononcé le 1er octobre 2007. Toutefois, dès lors qu’il est constant que ce bien était mis à la disposition d’un tiers à titre gratuit, il ne pouvait être regardé comme produisant des revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2005 et 2006. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rectifié les déficits fonciers déclarés par les requérants à ce titre.
23. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause le montant du déficit foncier reportable de l’année 2008, dès lors que les requérants avaient déclaré deux fois les mêmes charges foncières, sur leurs déclarations souscrites avant et après leur pacte civil de solidarité intervenu au cours de cette année. En outre, M. B avait procédé, sur chacune de ces deux déclarations, à l’imputation de la somme de 10 700 euros sur le revenu global fixée par les dispositions du 3° du I. de l’article 156 du code général des impôts. Si les requérants contestent la remise en cause de la double imputation de la somme de 10 700 euros, cette rectification, qui a en tout état de cause eu pour seul effet de faire augmenter d’autant le montant de leur déficit foncier reportable, était nécessairement fondée, dès lors que cette imputation ne peut s’opérer qu’une fois sur le revenu global d’une année.
24. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier de la réponse aux observations des contribuables du 21 février 2020, que le service a, conformément aux principes rappelés au point 21, contrôlé que les déficits reportables imputés en 2015 en 2016 avaient bien pour origine des déficits reportables antérieurs de moins de dix ans. Ce faisant, il a contrôlé le montant des déficits déclarés en 2001, 2002 et 2003, ainsi que les conditions de leur report et de leur imputation sur les bénéficies fonciers des années postérieures. Il a, dans ce cadre, repris les cumuls opérés à tort dans la déclaration des reports des déficits des années 2002 et 2003. M. B et Mme D, qui se bornent à soutenir que le service aurait irrégulièrement « modifié » le déficit de l’année 2002, couverte par la prescription, ne contestent pas utilement ces remises en cause, qui n’ont conduit à aucune rectification que celle portant sur le montant des déficits reportables des exercices 2015 et 2016 non prescrits.
S’agissant de la demande de déduction de charges imputées à tort aux immeubles non productifs de revenus :
25. M. B et Mme D soutiennent qu’ils ont, « par simplification », imputé aux immeubles situés 25, rue Duvivier et 13, rue Chevert à Paris des charges diverses, notamment les intérêts d’un prêt souscrit le 23 janvier 2013 pour la réalisation de travaux. Ils demandent que ces charges, qui se rapportent selon eux en réalité aux immeubles productifs de revenus, soient ainsi déduites de leurs revenus fonciers. Toutefois, en se bornant à produire des tableaux, établis par leurs soins, ventilant l’affectation des charges en cause sur l’ensemble des immeubles leur appartenant, ils n’apportent pas la preuve de leur déductibilité.
En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global :
26. En application du II. de l’article 156 du code général des impôts, il est tenu compte, pour fixer l’impôt sur le revenu : " Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; () / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage () ".
27. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause les sommes déduites par les requérants au titre des pensions alimentaires versées par M. B et des frais mis à la charge de ce dernier par le jugement de divorce, en les limitant à 5 732 euros par enfant en 2015 et 5 738 euros par enfants en 2016. Si M. B et Mme D soutiennent qu’ils étaient en droit de déduire la totalité de la pension alimentaire dont le montant a été fixé par une décision de justice, il résulte toutefois des dispositions précitées que, s’agissant des pensions versées à des enfants majeurs, le montant de la déduction des plafonné par le montant prévu à l’article 196 B du code général des impôts.
Sur les pénalités :
28. L’article 1729 du code général des impôts dispose que : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». La pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
29. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. B et Mme D au titre des années 2015 et 2016, en relevant que les requérants, dont la totalité des revenus provient de l’exploitation de leur patrimoine immobilier et qui ont nécessairement des connaissances juridiques eu égard à la qualité d’ancienne notaire de Mme D, ont déduit à tort des charges relatives à des immeubles non productifs de revenus, ont minoré pour plus de la moitié de leur montant les recettes provenant de deux immeubles situés à Issy-les-Moulineaux et à Saint-Maur-des-Fossés en 2015 et 2016, ont déduit de nombreuses dépenses non déductibles en 2015 et 2016, ont imputés des déficits fonciers fictifs en 2015 et 2016, et ont méconnu les règles de déduction des pensions alimentaires applicables aux pensions versées aux enfants majeurs. Par suite, le service, qui se prévaut de la nature, de l’importance et de la répétition des manquements, apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée des requérants de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée, en application du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
30. Les requérants soutiennent que Mme D ne pouvait pas se voir infliger les « pénalités de mauvaise foi » pour la période de 2001 à 2008, dès lors qu’elle n’était pas encore liée par un pacte civil de solidarité à M. B. Toutefois, les pénalités en litige ont été appliquées au titre des seules années contrôlées 2015 et 2016. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
31. S’ils soutiennent enfin qu’ils ne sauraient se voir appliquer la majoration de 10 % prévue par le a) du II. de l’article 1758 A du code général des impôts, il ne résulte aucunement de l’instruction que ces dispositions leur aient été appliquées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D sont seulement fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 à concurrence de la déduction de leurs revenus imposables, des sommes de 692 euros en 2015 et 699 en 2016 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’appartement loué au frère de M. B, ainsi que des pénalités correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu de M. B et Mme D sont réduites des montants de 692 euros en 2015 et 699 euros en 2016 dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 2 : M. B et Mme D sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes, à concurrence de ce qui résulte de l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B et Mme D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 221398
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