Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 14 avril 2026, n° 2401068
TA Nancy
Rejet 14 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

M. B... demandait l'annulation de la décision fixant le groupe de fonction de son poste pour le calcul de son indemnité, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Il estimait que son poste devait être classé dans le groupe G2 en raison de ses qualifications et de sa fiche de poste.

La question juridique posée était de savoir si le classement du poste de M. B... dans le groupe de fonction 3, plutôt que dans le groupe 2, était conforme aux dispositions réglementaires relatives au régime indemnitaire. L'administration a soutenu que les fonctions principales de M. B... étaient de l'animation et de la coordination, ne correspondant pas aux critères des groupes 1 et 2.

La juridiction a rejeté la requête de M. B..., considérant que le classement dans le groupe de fonction 3 était justifié. Les fonctions exercées par M. B... ne correspondaient pas prioritairement aux missions de contrôle environnemental attendues pour un inspecteur de l'environnement, et l'administration n'a pas fait une application inexacte des textes en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2401068
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2401068
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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