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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A se disant Nadir Mamou demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
M. A se disant Mamou soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation ;
— sont entachées d’erreur de droit ;
— sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaissent les droits de la défense ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 11 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A se disant Mamou et se déclarant ressortissant algérien, à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. Les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a obligé M. A se disant Mamou à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement et de l’assignation à résidence en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant Mamou. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
5. Le requérant expose qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est arrivé en France au cours de l’année 2014, qu’il a désormais construit sa vie en France où il souhaite durablement s’établir et qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine où il ne dispose plus d’attache familiale. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à établir ni l’identité de l’intéressé, ni sa date d’entrée sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions des décisions en litige selon lesquelles il n’a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation alors qu’il déclare résider en France depuis plus de dix ans. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l’intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A se disant Mamou n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A se disant Mamou une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est, au demeurant, pas même allégué par le requérant, qu’il serait père d’un ou plusieurs enfants résidant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
8. M. A se disant Mamou soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, méconnaissent les droits de la défense et méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n’indique pas, dans ses écritures, en quoi consisteraient les manquements dont il se prévaut au titre de ces moyens. Dès lors, ces derniers ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Mamou doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Mamou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Nadir Mamou et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502611
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