Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 30 déc. 2025, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 septembre 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 juillet 2003 à Kindia (Guinée), déclare être entré en France le 5 janvier 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 16 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 15 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 22 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la circonstance que la décision contestée ne fait pas mention de sa situation de concubinage et de ses différents emplois ne suffit pas à révéler une insuffisance de motivation ni à caractériser un défaut d’examen de sa situation, et ce, d’autant que le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
La demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2024. Ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée au regard des décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatride et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en janvier 2023, n’a été admis à y séjourner que durant l’examen de sa demande d’asile. En outre, s’il se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante française, il ne fournit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. De plus, en se bornant à produire plusieurs témoignages faisant référence à son intégration en France, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé une activité depuis 2024. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, tout comme celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays, du fait de la famille de son ancienne compagne et des autorités, en raison des poursuites judiciaires pour homicide dont il fait l’objet. Toutefois, la seule production de convocations de police datant de 2022 et 2023 ne permet pas de tenir pour établies les risques allégués, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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