Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2111057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 décembre 2021, N° 2100410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100410 du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 6 décembre 2021, et deux mémoires enregistrés les 26 janvier et 31 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande du 2 août 2021 tendant au paiement de son traitement indexé au titre des périodes comprises entre le 13 août 2017 et le 1er septembre 2017 et entre le 1er août et le 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte de l’article 7 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 et de l’article 1er de l’arrêté du 28 juillet 1967 que lorsqu’un magistrat est affecté pour servir en outre-mer, son traitement est indexé dès qu’il rejoint le territoire pour y servir et, à la suite d’une affectation en métropole, l’indexation cesse lorsque le magistrat prend effectivement ses fonctions au sein de la nouvelle juridiction auprès de laquelle il est nommé, lorsqu’il est déchargé de ses fonctions au sein de son ancienne affectation ou encore, lorsqu’il bénéficie d’un congé administratif ;
- il est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 13 août 2017, était alors en position de service et avait donc droit à ce que son traitement soit indexé à 1,73 ; or, son traitement n’a été indexé qu’à compter du 1er septembre 2017, l’administration ayant retenu, à tort, la date de signature du procès-verbal d’installation ;
- pour la période du 1er août au 1er septembre 2021, date de son installation au tribunal judiciaire de Marseille, il était en congé normal et non en congé administratif et avait donc droit au maintien de son indexation en application de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, magistrat affecté au tribunal de première instance de Nouméa du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande du 2 août 2021 tendant au paiement de son traitement augmenté du coefficient de majoration au titre des périodes comprises entre le 13 août 2017 et le 1er septembre 2017 et entre le 1er août et le 1er septembre 2021.
2. En vertu de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer peut prétendre à une rémunération augmentée d’un coefficient de majoration propre à chaque territoire, coefficient qui s’applique tant au traitement qu’au supplément familial de traitement et à l’indemnité de résidence. D’une part, l’application aux traitements des fonctionnaires du coefficient de majoration régi par le décret du 23 juillet 1967 est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions dans le territoire ou la collectivité où ce coefficient est susceptible de s’appliquer. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l’article 6 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outre-mer peut prétendre, lorsqu’il est en congé, à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l’index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence ». Le territoire de résidence au sens de ces dispositions s’entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration.
3. D’une part, par décret du 21 avril 2017, M. B… a été nommé en qualité de vice-président chargé de l’application des peines au tribunal de première instance de Nouméa et y a été affecté à compter du 1er septembre 2017. Il ressort du procès-verbal de son installation du 1er septembre 2017 qu’il a pris ses nouvelles fonctions à compter de cette date. Ainsi, n’ayant pas exercé effectivement ses fonctions antérieurement à cette date, il ne peut prétendre au bénéfice du coefficient de majoration de son traitement pour la période du 13 août 2017, date de son arrivée en Nouvelle-Calédonie, au 1er septembre 2017. D’autre part, M. B… ne conteste pas qu’il avait quitté la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er août 2021 pour bénéficier de ses congés annuels avant de reprendre ses fonctions le 1er septembre 2021 au tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, il ne peut être regardé comme y ayant conservé sa résidence au sens des dispositions précitées pendant cette période de congés annuels et ne peut davantage prétendre au bénéfice du coefficient de majoration de son traitement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Accord franco algerien ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Vitre ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Isolement ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Statut
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- République d’islande ·
- Accord international ·
- Royaume de norvège ·
- Étranger ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Décret n°67-600 du 23 juillet 1967
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°51-511 du 5 mai 1951
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.