Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 juil. 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A représenté par Me Barlet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction de révocation prononcée à son encontre le 7 mai 2025 par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc de le réintégrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie puisque cette décision a pour effet de priver l’agent de son traitement et cela porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate, que ne suffisent pas à compenser l’allocation de retour à l’emploi ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— La procédure est irrégulière en raison du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline ;
— La sanction de révocation est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc représenté par Me Arvis conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2502652 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Karbal, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 juillet 2025, M. Karbal a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bartel, qui a repris et précisé ses écritures ;
— et les observations de M. A.
Le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc depuis le 1er janvier 2000, s’est vu notifier un rapport disciplinaire le 14 avril 2025 relatant de sa situation, de la procédure engagée à son encontre, des faits reprochés ainsi que le projet de son employeur de prononcer une sanction de 4ème groupe. Par une décision du 7 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions à fin de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, la décision prononçant la révocation de M. A affecte directement sa situation, puisqu’il est exclu définitivement de ses fonctions, qu’il est privé de sa rémunération, qu’il n’a pas encore perçu l’allocation de retour à l’emploi, alors qu’il justifie de charges régulières. Par ailleurs, en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés et le risque pour le bon fonctionnement du service qu’est susceptible de provoquer la suspension de la mesure attaquée, le requérant pourra, en tout état de cause, être réintégré dans un autre service. Dès lors, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
5. En second lieu et en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une disproportion de la sanction prononcée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc l’a révoqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la réintégration provisoire de l’agent. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc la somme de 1'500 euros à verser à M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 7 mai 2025 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc a prononcé la révocation de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et centre hospitalier intercommunal de Brignoles-le-Luc.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Z. KARBAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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