Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2025, n° 2411262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A conteste la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Elle soutient que :
— alors qu’elle est née à La Ciotat et qu’elle a vécu dans un camp de harkis de 1976 à 1983, dans des conditions précaires et insalubres, la commission n’a pas reconnu les préjudices subis durant son enfance ;
— ces conditions de vie dégradées ont eu de graves conséquences sur sa santé, ayant été hospitalisée à plusieurs reprises pour diverses maladies ;
— les conséquences de cette enfance marquée par de telles conditions ne se limitent pas aux problèmes de santé, son parcours scolaire et émotionnel ayant été également affecté, avec des premières années d’école maternelle qui se sont révélées extrêmement difficiles et qui ont entraîné des retards et plusieurs redoublements en classes supérieures ;
— ces expériences ont laissé des séquelles physiques et psychologiques qui perdurent et continuent d’affecter son quotidien ;
— aussi, elle demande la révision de cette décision afin que soient enfin reconnus les préjudices réels qu’elle a subis en raison de cette situation ;
— la reconnaissance de ces souffrances et de ces préjudices est essentielle pour un devoir de mémoire et de justice envers les familles de harkis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; / () / II.-L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
4. Mme A soutient qu’elle est née à La Ciotat et qu’elle a vécu dans un camp de harkis de 1976 à 1983 dans des conditions précaires et insalubres ayant eu des conséquences néfastes sur son enfance, sa santé et son parcours scolaire. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la durée passée dans cette structure en dehors de la période fixée par le législateur, du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975, ne pouvait être prise en compte par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, celle-ci était tenue de rejeter pour ce motif la demande de réparation présentée par l’intéressée au titre de la loi du 23 février 2022. Cette situation de compétence liée rend inopérante l’argumentation de la requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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