Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2302084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif et a confirmé la récupération d’indus de prime d’activité d’un montant global de 1 941,41 euros.
Il soutient que :
- il n’a pas vécu maritalement au cours de la période en litige ; Mme C… assume seule son logement ; il vivait chez ses parents ;
- les virements bancaires énoncés par la caisse d’allocations familiales sont des virements effectués par Mme C… afin de rembourser les achats qu’il avançait ;
- le caractère atypique de son travail n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu en litige a pour origine la prise en compte de la vie commune avec Mme C… à compter du 1er décembre 2020 ; le couple a ouvert un compte commun ; les réseaux sociaux du couple ne laissent planer aucun doute sur la nature de leur relation ;
- les documents produits par M. D… ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du contrôleur de la caisse d’allocations familiales et ne démontrent pas l’absence d’une vie commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C… ont chacun été admis au bénéfice de la prime d’activité. Ils ont déclaré leur vie commune en avril 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a notifié à Mme C… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 203,66 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022. Par une décision du 4 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à M. D… un indu de prime d’activité d’un montant de 737,75 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022. Ces dettes ont été regroupées sous le dossier de M. D…. Par courrier du 15 janvier 2023, M. D… a contesté le bien-fondé des indus mis à leur charge. Par une décision du 19 juin 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon les termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Et aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité mis à la charge de M. D… pour la période de décembre 2020 à septembre 2022 ont pour origine la prise en compte d’une vie commune avec Mme C… à compter du 1er décembre 2020. Pour contester cette appréciation, M. D… fait valoir que Mme C… assumait seule les charges de son logement et qu’il vivait, quant à lui, chez ses parents jusqu’à la signature de leur pacte civil de solidarité le 12 avril 2022. Il expose également que le caractère atypique de son travail, qui comporte de nombreux déplacements, n’a pas été pris en compte. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ont été relevés depuis juin 2020 de nombreux mouvements financiers entre les comptes bancaires du requérant et de sa compagne, l’ouverture d’un compte joint le 19 février 2022 ainsi que de nombreux retraits et paiements en carte de bleue, effectués par M. D…, sur les communes où sa compagne était précédemment domiciliée sans que ces éléments ne correspondent à une présence pour des réunions au siège administratif de son employeur. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que les réseaux sociaux de M. D… et Mme C… ne laissent planer aucun doute sur la nature de leur relation. Dans ces conditions, le fait que Mme C… a acheté seule un bien en 2019 et la circonstance que seul le nom de cette dernière apparaît sur l’avis de taxes foncières pour 2021 et un avis des sommes à payer ne suffisent pas à établir l’absence de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, au cours de la période en litige. De même, le courrier par lequel les parents du requérant attestent l’héberger, au demeurant sans indiquer de période, et une facture de télépéage de janvier 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a porté sur la situation au regard des éléments précis et concordants rappelés ci-dessus. Par suite, c’est bon droit que, malgré la séparation géographique du couple, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a pris en compte les salaires perçus par la compagne de M. D… dans le calcul de leurs droits à la prime d’activité et a pu mettre à la charge de M. D… les indus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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