Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2304515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de réétudier son dossier afin qu’il puisse récupérer un capital de points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour M. B, qui ne soulève aucun moyen de droit, de solliciter l’annulation d’une décision administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () « . Selon l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. M. B a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à ce que son dossier soit réétudié afin qu’il puisse récupérer un capital de points sur son permis de conduire. Cette requête a donc seulement pour objet une injonction formée à titre principal. Au surplus, M. B ne soulève aucun moyen de droit à l’appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ascendant ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Rejet ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Police ·
- Urgence ·
- Air ·
- Personnel navigant ·
- Réseau social
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.