Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2026, n° 2600983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 3 février 2026 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Zaegel, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’insuffisance de la motivation et l’impossibilité de bénéficier de soins en Algérie,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B…, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2021 selon ses déclarations sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a demandé un titre de séjour en raison de sa situation de santé mais a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2023. Il s’est maintenu en situation irrégulière. Il a présenté une nouvelle demande en mai 2025. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 3 février 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. L’arrêté vise ou cite les articles L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6-7 de l’accord franco-algérien, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le fait qu’il peut bénéficier de soins dans son pays d’origine. Le préfet indique que l’intéressé ne fait pas état de circonstances justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, et l’absence de menace à l’ordre public justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui s’est approprié les éléments de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B…, sans avoir à mentionner le détail de la pathologie de l’intéressé qui est protégé par le secret médical.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente une insuffisance rénale chronique au stade de dialyse sur une néphropathie. Le préfet a retenu que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à faire état de son inscription sur la liste des patients en attente de greffe et à indiquer qu’il ne peut bénéficier du don d’organe de la part de ses parents, M. B…, qui avait déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes et qui n’établit pas l’impossibilité de bénéficier d’un don d’organe de la part de sa fratrie, ne remet pas en cause cette appréciation alors qu’il était dialysé en Algérie, peut continuer de l’être soit en centre spécialisé soit en hôpital et que la transplantation rénale est possible dans son pays. Dans ces conditions, il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs et alors que l’intéressé n’a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes, M. B… n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
12. M. B… est entré récemment en France et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juillet 2023. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 3 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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