Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2405751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, présentée par Mme D… C… et Mme A… C…, décédée le 9 octobre 2024, puis par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, présenté par Mme D… C…, représentée par Me Le Corno (société d’avocats Jurispublica), Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pléhédel a délivré à la commune un permis d’aménager un lotissement de 18 lots libres et d’un macro-lot de 8 logements sur les terrains cadastrés section A nos 698, 692, 694, 1280, 1352, 1339, 1294p, 1279, 1344, 1325, 1155, 1327, 1323 et 1289 situés rue Saint-Fiacre, ainsi que la décision du 25 juillet 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléhédel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur n° 1 « rue du docteur B… » qui concerne le terrain d’assiette du projet et le classement de la parcelle A n° 698 en zone 1AUHd sont illégaux dès lors qu’ils sont incompatibles avec les objectifs définis dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de Guingamp et qu’ils sont incohérents avec les orientations contenues dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Pléhédel, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne démontre pas avoir intérêt à agir contre le projet ;
- le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’OAP du secteur n° 1 « rue du docteur B… » qui concerne le terrain d’assiette du projet et du classement de la parcelle A n° 698 en zone 1AUHd est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue avec effet immédiat le 17 novembre 2025 en vertu des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme C… a produit un mémoire le 10 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Corno, représentant Mme C…, et de Me Oueslati, représentant la commune de Pléhédel.
Considérant ce qui suit :
Le 18 octobre 2023, le maire de la commune de Pléhédel a déposé, au nom de celle- ci une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 18 lots libres et d’un macro-lot de 8 logements sur les terrains cadastrés section A nos 698, 692, 694, 1280, 1352, 1339, 1294p, 1279, 1344, 1325, 1155, 1327, 1323 et 1289 situés rue Saint-Fiacre. Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire a délivré le permis sollicité sous réserve du respect de prescriptions. Mmes C… ont formé un recours gracieux le 25 juin 2024 qui a été rejeté par une décision du 25 juillet 2024. Mme C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager :
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis d’aménager :/a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;/ b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; /c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; /d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; /e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend également : /1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ;/ (…). ».
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de demande de permis d’aménager comporte un plan de situation, une vue aérienne, une notice qui détaille le contexte urbain, paysager, environnemental et réglementaire. Cette dernière précise la typologie des bâtiments environnants et le dossier comporte des photographies des alentours. Ces éléments permettaient de constater que la parcelle A n° 698 était exploitée pour un usage agricole, que le terrain d’assiette du projet n’était pas bâti et d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Ces différents éléments, complétés par un plan topographique représentant les arbres existants à conserver et ceux à supprimer permettaient par ailleurs de constater la présence de végétation sur le terrain. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur n° 1 « rue du docteur B… » qui concerne le terrain d’assiette du projet et le classement de la parcelle cadastrée section A n° 698 en zone 1AUHd :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : /1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En se bornant à faire valoir que le zonage de la parcelle cadastrée section A n° 698 et que l’OAP du secteur n° 1 « rue du docteur B… » sont incompatibles avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays de Guingamp et incohérents avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal, sans se prévaloir des dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme antérieur qui serait ainsi remises en vigueur et méconnues, la requérante, alors même que cette omission a été relevée en défense, n’articule pas un moyen opérant. Celui-ci doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 accordant à la commune de Pléhédel un permis d’aménager un lotissement de 18 lots libres et d’un macro-lot de 8 logements et de la décision du 25 juillet 2024 de rejet du recours gracieux de Mmes C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pléhédel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pléhédel et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Pléhédel la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Pléhédel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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