Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2024, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, rédigée au moyen du formulaire mis à sa disposition sur « Télérecours citoyens » et enregistrée le 12 février 2024, M. A C doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de donner une suite favorable à sa demande de rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) entre le mois d’avril et le mois de septembre 2023.
Par courrier du 13 février 2024, le tribunal a informé le requérant, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, qu’il devait produire la réponse au recours administratif préalable qu’il doit avoir adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou, si l’administration n’a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative: « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16. ». Aux termes de l’article L. 262-16 du code précité : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5.En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6.Par la présente requête, M. C a saisi le tribunal d’un litige relatif à une décision du 13 novembre 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) entre le mois d’avril et le mois de septembre 2023. L’intéressé n’a toutefois pas produit à l’appui de cette requête la preuve qu’il a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées. Invité à justifier de l’existence de ce recours, soit en produisant la réponse qu’y a apportée l’administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier en date du 13 février 2024 mis à sa disposition le même jour à 8 heures 33 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n’a pas régularisé sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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