Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2410238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 31 décembre 2025, M. A… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 mars 2024 par la métropole de Lyon en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 205,10 euros ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à l’indemniser du préjudice subi ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme en litige ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la métropole de Lyon de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a pas été informé au préalable des conséquences du pacte civil de solidarité sur ses droits au revenu de solidarité active ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de réponse faite à ses demandes de médiation ;
- l’administration a omis de prendre en compte sa situation de précarité ;
- l’avis des sommes à payer ne comporte pas la mention des bases de liquidation de la créance ;
- il ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son signature et ne précise pas les voies et délais de recours ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il vit chez sa mère et ne partage pas de vie commune avec son partenaire ;
- sa situation justifie à tout le moins une remise de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 20 janvier 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions aux fins d’annulation sont tardives et que les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable indemnitaire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. D… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, allocataire du revenu de solidarité active, s’est vu notifier, le 20 juillet 2023, une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 480,28 euros par la caisse d’allocations familiales du Rhône, après la prise en compte de son pacte civil solidarité et des revenus de son partenaire sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2023. M. D… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 mars 2024 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 205,10 euros.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer :
En premier lieu, la métropole de Lyon produit l’extrait du bordereau n°1245 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 5941. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. B… C…, directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne son montant ainsi que son objet, à savoir un indu de revenu de solidarité active, et la période concernée. Par ailleurs, M. D… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de l’indu de revenu de solidarité active par courrier de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 20 juillet 2023 qu’il reconnaît avoir reçu. Dans ces conditions, il a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est consécutif à la déclaration par M. D… de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, qui a conduit à une régularisation de ses droits après la prise en compte des ressources de son partenaire. Si le requérant fait valoir qu’il était hébergé par sa mère et ne vivait pas sous le même toit que son partenaire, une telle circonstance est sans incidence sur les modalités de détermination de ses droits au revenu de solidarité active, lesquels sont appréciés, en application des dispositions citées au point 2, en tenant compte des ressources des deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En quatrième lieu, les circonstances invoquées par M. D…, selon lesquelles il est de bonne foi et dans une situation de précarité, n’a pas été informé au préalable des conséquences de la conclusion d’un pacte civil de solidarité sur ses droits au revenu de solidarité active et n’a reçu aucune réponse à ses demandes de médiation, ce qui traduirait, selon lui, une méconnaissance du principe du contradictoire, sont sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, objet de l’avis des sommes à payer en litige. Les moyens ainsi invoqués sont dès lors inopérants et doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. D… ne demande pas, dans ses conclusions, l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé la remise gracieuse de sa dette et ne produit aucune pièce établissant qu’il a effectué une demande préalable en ce sens devant l’autorité administrative. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’il est dans une situation de précarité justifiant qu’une remise lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer ainsi que les conclusions accessoires aux fins de décharge et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D… n’a pas produit de décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la métropole de Lyon.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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