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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2516693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A G, agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. F G, M. J, Mme K G et Mme E G, représentés par Me Triomphe, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge de M. F G ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et les traitements auxquels M. F G a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser le transfert de M. F G dans une unité spécialisée en application des dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique et de ne plus prendre de décision de limitation ou d’arrêt de soins ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de la décision de limiter les soins, la vie de M. F G est menacée à brève échéance ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ;
— l’AP-HP a repris la même décision que celle qui a été suspendue le 17 janvier 2025 sans évolution péjorative de l’état de M. F G, alors que son état est stable et évolue favorablement ;
— M. F G, s’il est atteint de trisomie 21, est capable de manifester sa volonté de vivre et l’hôpital a engagé une procédure collégiale comme s’il ne pouvait pas manifester son désir de vivre et comme si l’équipe médicale pouvait décider à sa place ;
— à supposer que M. F G soit hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure collégiale entachée d’irrégularité, dès lors que l’absence de lien hiérarchique du médecin consultant extérieur n’est pas établie, que le signataire de la décision contestée est le docteur H et non le docteur Baron qui est présenté comme le médecin en charge de M. F G, que cette décision est une décision collégiale et que rien n’a été fait pour savoir ce que voudrait M. F G en lien avec ses proches et notamment sa sœur et tutrice à la personne ;
— les soins prodigués à M. F G, qui est conscient, dont l’état de santé est stable, qui peut manger naturellement, qui est souriant et qui n’est pas souffrant, ne relèvent pas de l’obstination déraisonnable ; en particulier, la circonstance qu’il est tributaire de la respiration artificielle ne suffit pas à caractériser une obstination déraisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’AP-HP, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision contestée n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, M. D et Mme Marzoug, vice-présidents de section, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marzoug ;
— les observations de Me Triomphe, représentant les requérants, lequel a repris les moyens invoqués dans la requête et précisé que l’état de santé de M. F G n’a pas évolué depuis l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le tribunal administratif de Paris, que les traitements dont il bénéficie n’ont pas que pour effet le maintien artificiel de la vie, que sa tutrice, Mme A G, confirme que son frère souhaite continuer à vivre, que les douleurs manifestées par l’intéressé sont en lien avec les soins, qu’il ne souffre pas en permanence, qu’il est conscient et communique avec ses proches, que le docteur Baron présentée comme le médecin ayant pris la décision contestée ne connaissait pas M. F G ;
— et les observations de Me Pinet, du docteur Baron et du professeur I, représentant l’AP-HP, qui ont déclaré que le docteur Baron a assuré le suivi de M. F G lors de l’arrivée de celui-ci dans le service, qu’elle prend en charge ce patient depuis son retour de congé maternité, que celui-ci n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté en connaissance de cause, qu’il souffre beaucoup, notamment lors des soins, et que son état actuel ne permet pas d’envisager une sortie du service de réanimation, qui n’est pas un lieu de vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (). ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension. / Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement () / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. () Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. / Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. () ».
5. L’article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. ».
6. Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « () Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Sur les circonstances du litige :
8. Il résulte de l’instruction que M. F G, qui est atteint de trisomie 21, a été placé sous le régime de la tutelle par un jugement du 9 septembre 1999, renouvelé pour la dernière fois le 17 juin 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris avec désignation de sa sœur, Mme A G, en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et dans les actes relatifs à sa personne. Le 24 novembre 2024, M. F G, alors âgé de quarante-cinq ans, a été admis au service des urgences de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), après l’apparition brutale d’un déficit hémi corporel et d’une somnolence. Un examen neurologique constatait une tétraparésie d’allure spastique. Le 25 novembre 2024, il bénéficiait d’une prise en charge chirurgicale pour arthrodèse C0-C5 en raison d’une luxation C1-C2 dans un contexte de pseudarthrose compliquée d’une tétraplégie incomplète. Dans les suites opératoires, après apparition de difficultés respiratoires et infectieuses majeures, il a été admis, à compter du 26 novembre 2024, au sein du service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le patient étant atteint d’une tétraplégie de niveau C3-C4, ayant fait l’objet d’une trachéotomie et étant totalement dépendant de la ventilation mécanique. Le 13 janvier 2025, compte tenu des tensions entre les membres de la famille de M. F G et les membres de l’équipe soignante du service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le patient a été transféré au sein du service de réanimation chirurgicale de cet hôpital, où il est encore hospitalisé à la date de la présente ordonnance.
9. Le 17 janvier 2025, après la tenue d’une réunion collégiale, une décision portant limitation de certaines thérapeutiques actives a été prise dans le cadre de la prise en charge de M. F G au sein du service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Selon cette décision un traitement et une antibiothérapie ne devaient plus être administrés au patient en cas de nouvel épisode infectieux, une nouvelle chirurgie ne pouvait plus être effectuée, en cas d’arrêt cardiaque, aucune réanimation ne devait être pratiquée, les catécholamines devaient être augmentées de manière limitée et la fraction inspirée en oxygène (FiO2) devait être limitée. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A G, agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. F G, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 janvier 2025 portant limitation des thérapeutiques actives. Par une ordonnance avant dire droit du 29 janvier 2025, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a prescrit une expertise médicale en vue de décrire l’état clinique de M. F G et son évolution depuis son admission au service des urgences de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, de se prononcer sur son niveau de conscience et de préciser sa capacité ou non à exprimer son consentement libre et éclairé, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique, de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, et notamment sur la possibilité pour le patient de recouvrer une autonomie, même limitée, sur les plans moteur et respiratoire et de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état de santé et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et a suspendu l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale. Ce rapport a été déposé le 20 mars 2025 et par une ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 portant limitation des thérapeutiques actives aux motifs, d’une part, qu’il ne résultait pas de l’instruction « ni que l’équipe médicale aurait recherché le consentement de l’intéressé, ni que ce dernier, qui communique avec ses proches et avec l’équipe soignante par des réactions reproductibles, ne serait pas apte à exprimer sa volonté » et, d’autre part, que les opérations chirurgicales pratiquées au mois de février 2025 avaient amélioré les conditions de ventilation du patient ainsi que son confort, que si l’AP-HP soutenait que M. F G souffrait, elle n’en justifiait pas par la production des transmissions soignantes afférentes aux jours ayant précédé l’audience qui ne mentionnaient que rarement les plaintes du patient et indiquaient au contraire régulièrement que ce dernier ne faisait pas état de douleurs et qu’il ne résultait pas l’instruction que l’état de santé du patient ne soit pas susceptible de s’améliorer dans des conditions telles qu’un transfert en unité de soins de rééducation post-réanimation (SRPR), voire un retour à domicile, étaient inenvisageables.
10. Après avoir relevé que l’état de santé de M. F G s’était considérablement aggravé au cours du mois de mai 2025, une nouvelle réunion collégiale a été organisée le 4 juin 2025 au sein du service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière et une nouvelle décision portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge du patient a été prise le même jour. Cette décision précise qu’elle n’implique pas un arrêt des thérapeutiques actives dont bénéficie M. F G mais qu’en cas de nouvelle complication de son état de santé, certains soins ne seront pas prodigués. Ainsi, en cas d’arrêt cardio-respiratoire, M. F G ne sera pas réanimé, en cas de nouvelle aggravation, le patient ne se verra pas administrer de catécholamines, aucun nouvel acte de chirurgie ne sera pratiqué, aucune technique de maintien de la pression intracrânienne/dérivation ventriculaire externe (PIC/ DVE) ne sera mise en œuvre, la fraction inspirée en oxygène (FiO2) sera limitée à 30 %, aucune dialyse ne sera effectuée, les actes invasifs et douloureux tels qu’une fibroscopie ne devront pas être réalisés et l’escalade devra être évitée en cas de dégradation respiratoire. Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A G, agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. F G, M. J, l’ex-beau-frère du patient, Mme K G, sa mère, et Mme E G, sa sœur, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette nouvelle décision du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives, d’enjoindre à l’AP-HP de continuer et de reprendre les soins et les traitements auxquels M. F G a droit dans le but de préserver sa santé et sa vie et de permettre son transfert dans une unité spécialisée.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête en référé :
11. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’AP-HP a repris le 4 juin 2025 la même décision portant limitation des thérapeutiques actives que celle du 17 janvier 2025 dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance du 28 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris et mentionnée au point 9 de la présente ordonnance, alors que l’état de santé de M. F G n’a pas évolué de manière péjorative. Cependant, il résulte de l’instruction que depuis cette ordonnance du 28 mars 2025, l’état de santé de M. F G s’est considérablement dégradé. En effet, il résulte du document intitulé « Évolution médicale » joint au mémoire en défense que depuis le mois de mai 2025, le patient a présenté plusieurs complications graves rendant caduque le projet de sortie du service de réanimation. En particulier, selon ce document, M. F G a été victime de « multiples épisodes de conflit de canule » nécessitant des manœuvres invasives, « de bouchons muqueux nécessitant des fibroaspirations en urgence », une récidive précoce de pneumonie associée à la ventilation mécanique (PAVM), sept arrêts cardiocirculatoires entre le 23 et le 28 mai 2025 « dans un contexte très probablement d’une aggravation du niveau médullaire en rapport avec l’instabilité rachidienne entraînant une dysfonction sinusale nécessitant à chaque fois entre 1 et 3 minutes de massages cardiaques externes » et « une instabilité hémodynamique plurifactorielle ». En outre, il résulte de l’instruction que pour prendre la décision contestée, l’évolution de l’état de santé de M. F G a été analysée sur les six derniers mois de sa prise en charge. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’état de santé de l’intéressé n’a pas évolué défavorablement depuis l’ordonnance du 28 mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la nouvelle décision du 4 juin 2025 n’est pas identique à celle du 17 janvier 2025. En effet, les thérapeutiques actives dont la limitation a été décidée le 4 juin 2025 ne sont pas intégralement les mêmes que celles qui avaient fait l’objet de la décision du 17 janvier 2025. En particulier, s’il avait été décidé en janvier 2025 de ne pas administrer au patient de nouvelle antibiothérapie, cette limitation thérapeutique ne figure pas dans la décision contestée du 4 juin 2025.
12. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que M. F G, qui est conscient et manifeste sa joie et sa volonté de vivre, n’est pas hors d’état d’exprimer sa volonté, dès lors qu’il peut exprimer son consentement. A l’appui de leurs allégations, ils produisent des vidéos montrant l’intéressé, parfois souriant, alors qu’il mange, qu’il regarde des vidéos ou qu’il répond à des questions simples. Toutefois, s’il est constant que M. F G est conscient, il résulte de l’évaluation cognitive effectuée par le docteur C le 11 avril 2025 et jointe au mémoire en défense que le patient est atteint de « troubles cognitifs sévères qui touchent l’ensemble des fonctions exécutives, langagières et mnésiques », que si " un certain niveau de communication sur des questions simples semble globalement préservé () [ses] troubles cognitifs majeurs entraînent une altération de ses capacités de compréhension et d’expression dès lors qu’il s’agit de manipulation de concepts ou de questions nécessitant des capacités d’abstraction « et qu’il n’a pas montré » de préservations de [ses] capacités d’orientation spatio-temporelles « . En outre, il résulte de l’avis psychiatrique établi le 20 mai 2025 produit par l’AP-HP que si M. F G semble comprendre certaines questions simples, il n’est pas en mesure de répondre à des » questions concernant son état de santé, son évolution ou son projet de vie / pronostic « et de » donner son accord pour les soins et son devenir ". Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par les requérants qui ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause cette évaluation cognitive et cet avis psychiatrique, M. F G ne peut être regardé comme étant en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé, même avec l’assistance de la personne chargée de sa protection, s’agissant des thérapeutiques actives dont la limitation est prévue par la décision contestée et est ainsi hors d’état d’exprimer sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
13. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation rédigée le 20 juin 2025 par le docteur Baron et jointe au mémoire en défense, des précisions données par ce médecin lors de l’audience et de la capture d’écran du dossier médical de M. F G produite par l’AP-HP, que le docteur Baron assure la prise en charge de M. F G qu’elle connaît depuis son admission au sein du service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, et qu’elle a, conformément aux dispositions du III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, pris la décision contestée du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1.
14. En quatrième lieu, les requérants contestent la régularité de la procédure collégiale mise en œuvre préalablement à l’édiction de la décision contestée portant limitation des thérapeutiques actives. Ils font valoir que l’absence de lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge de M. F G et le médecin consultant appelé à émettre un motivé n’est pas établi. Cependant, il résulte de l’instruction, comme cela a été confirmé lors de l’audience, que le médecin en charge du patient est le docteur Baron, praticienne hospitalière affectée au sein du service de réanimation chirurgicale de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, et que le médecin ayant émis un avis motivé dans le cadre de la procédure collégiale est le docteur B, praticien hospitalier exerçant dans un autre service de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, le service de médecine intensive – réanimation. Par suite, il n’existe aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge de M. F G et le médecin consultant.
15. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le docteur Baron, avant de prendre la décision contestée, a informé M. F G, en tenant compte de ses facultés de compréhension de son état de santé, de la situation d’impasse thérapeutique dans laquelle il se trouve, de la limitation projetée des thérapeutiques actives présentant le caractère de soins poursuivis avec une obstination déraisonnable et de la poursuite des soins axés sur le confort et l’analgésie. Dès lors que, comme cela a été dit au point 12 de la présente ordonnance, M. F G n’est pas en état d’exprimer sa volonté, le docteur Baron n’avait pas à rechercher son consentement. Ce médecin a également, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 2 juin 2025, délivré les mêmes informations à la sœur et tutrice du patient, Mme A G, et recueilli auprès d’elle la volonté de ce dernier quant à son projet de vie ainsi que l’avis de celle-ci tel que cela ressort du document intitulé « Évolution médicale » joint au mémoire en défense.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’il s’est écoulé entre l’admission en novembre 2024 de M. F G au sein du premier service de réanimation qui a assuré sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié- Salpêtrière et la décision contestée portant limitation des thérapeutiques actives du 4 juin 2025 une période plus de six mois, durant laquelle aucune amélioration notable de son état de santé n’a été constatée. Au contraire, l’état de santé de M. F G, qui, à la date de la présente ordonnance, est atteint d’une tétraplégie irréversible, est totalement dépendant de la ventilation mécanique sans aucune perspective de récupération de la fonction ventilatoire, souffre d’un granulome trachéal sur sténose trachéale imposant le port d’une canule très longue pour permettre la ventilation en aval de l’obstruction et ne peut pas être pris en charge dans un autre service qu’un service de réanimation, s’est fortement dégradé, celui-ci ayant notamment été victime de sept arrêts cardiorespiratoires entre le 23 et le 28 mai 2025. Par ailleurs, il résulte des transmissions des aides-soignantes et des infirmières établies à compter de la fin du mois de mars 2025 et produites à l’appui du mémoire en défense que, malgré les traitements antidouleurs dont il bénéficie, le patient est douloureux lors des mobilisations et des soins effectués quotidiennement, qu’il est angoissé et qu’il lui arrive de pleurer. Comme le docteur Baron l’a expliqué à la sœur et tutrice du patient, Mme A G, tel que cela ressort du document intitulé « Évolution médicale », certains soins tels que les massages cardiaques engendrent de la souffrance « qui est futile en raison de l’absence de perspective d’amélioration ». Il résulte également de ce document que les souffrances endurées par M. F G « sont d’une part en rapport avec sa pathologie neurologique et sont donc de type neuropathiques (brûlure, décharge électrique, hyperalgésie, hyperesthésie) et d’autre part en rapport avec les actes invasifs réalisés » et qu’il « présente des épisodes de pleurs précédant les fibroscopies ou les examens invasifs ». Par ailleurs, le but de la décision contestée du 4 juin 2025 est, comme cela a été dit au point 10 de la présente ordonnance, de limiter, en cas de nouvelle complication, les thérapeutiques actives qui emporteraient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, engendreraient des souffrances inutiles et traduiraient, ainsi, une obstination déraisonnable. Enfin, cette décision ne fait pas obstacle à ce que les médecins prodiguent à M. G, en fonction de son état de santé au moment d’évaluer la pertinence des thérapeutiques dispensées, les traitements et les soins les mieux adaptés, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la décision contestée portant limitation des thérapeutiques actives du 4 juin 2025, qui est fondée exclusivement sur l’état de santé de l’intéressé, les souffrances qu’il endure et l’absence de perspective d’évolution favorable et non, comme le soutiennent les requérants, sur le fait qu’il est atteint de trisomie 21, et qui n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux thérapeutiques dont il bénéficie, ne peut être regardée, alors même que les membres de la famille de M. F G, et en particulier sa sœur et tutrice, Mme A G, s’opposent à la mise en œuvre de cette décision, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A G et autres doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, première requérante dénommée, et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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