Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2401753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 13 septembre 1985 est entrée avec ses deux enfants mineurs sur le territoire français le 7 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Cantal a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté seulement en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Cantal a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision en litige méconnaît le principe du respect des droits de la défense et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige dès lors que cette dernière n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d’origine.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Mme B est arrivée récemment en France le 7 septembre 2023 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée le 11 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour et si elle se prévaut de la scolarité de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas suivre une scolarité hors de France. Par ailleurs, la circonstance que sa famille ne peut retourner en Arménie où elle serait persécutée, est sans incidence sur la décision attaquée qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante, son époux et ses enfants dans leur pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Cantal a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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