Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2102320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 25 juin 2021 et le 23 décembre 2022, M. C et Mme AT L, M. AO et Mme Y AB, Mme E R, M. A AD, M. M et Mme X F, M. D et Mme AV U, M. AW et Mme AV AS, M. AI, Mme AR, Mme H et Mme Q K, M. C K et Mme W AX, M. S K, M. AJ et Mme AN AL, M. AF AH et Mme AG AM, M. J et Mme B AU, M. AA et Mme O N, Mme T G, M. I AP et Mme AC AE, M. P AQ et Mme Z V, représentés par Me Catry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel la préfète du Loiret a délivré à la SAS Les 6 Fermes un permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit la Terre aux Moines sur le territoire de la commune de Girolles et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’arrêté du 22 décembre 2020 :
— il est entaché d’incompétence en l’absence d’avis favorable du maire ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’avis du maire de Girolles en méconnaissance de l’article R. 423-27 du code de l’urbanisme ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de procédure de concertation ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé s’agissant des prescriptions ;
— l’attestation requise à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’a pas été produite dans le dossier de demande et rien n’indique la puissance électrique nécessaire du projet ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme les documents ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement lointain ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 octobre 2020 portant dispense d’étude d’impact ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la pollution des eaux, des nuisances olfactives et sonores ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L.111-4 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’arrêté du 27 octobre 2022 :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— les avis requis au titre de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme sont irréguliers et entachent l’arrêté d’illégalité ;
— l’arrêté du 27 octobre 2022 délivrant le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la préfète du Loiret conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021 et le 29 octobre 2022, la société Les 6 Fermes, représenté par Me Bonneau, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Catry, représentant M. et Mme L et autres, de Mme AK représentant la préfète du Loiret et de Me Descubes représentant la SAS Les 6 Fermes.
Une note en délibéré présentée par Me Catry pour M. et Mme L et autres a été enregistrée le 30 novembre 2023.
Une note en délibéré présentée par Me Descubes a été enregistrée le 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2020, la SAS Les 6 Fermes a déposé une demande de permis de construire pour l’installation d’une unité de méthanisation au lieu-dit la Terre aux Moines sur le territoire de la commune de Girolles. Par un arrêté du 22 décembre 2020, la préfète du Loiret a délivré le permis de construire. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 14 mai 2022, la société a déposé une demande de permis de construire modificatif sur l’implantation altimétrique, la longueur des silos, l’implantation de la chaufferie, du bassin des eaux souillées, de la réserve d’incendie, du déplacement du transformateur et de l’ajout d’un bassin tampons étanche et de la suppression de l’accès secondaire. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la préfète du Loiret a délivré le permis de construire modificatif. Par la requête ci-dessus analysée, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020 et de la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que de l’arrêté du 27 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, d’une part, le bien immobilier du requérant présenté comme le plus proche est situé à environ 250 mètres du terrain d’assiette de la construction litigieuse dont il est séparé par une vaste parcelle boisée, le « Bois du Villon ». Les propriétés d’autres requérants, situés rue du Cas Rouge sont distantes du terrain d’assiette du projet d’environ 650 mètres et sont également séparées de celui-ci par plusieurs parcelles dont une parcelle boisée comprenant le « Bois du Villon ». Enfin, aucun élément n’est apporté dans les pièces du dossier sur la situation des autres requérants. Par suite, aucun requérant ne justifie de la qualité de voisin immédiat du projet. D’autre part, les requérants se bornent dans leurs écritures à faire valoir l’impact olfactif de l’unité de méthanisation, le passage des véhicules et la capacité de traitement de cette usine (de l’ordre de 59,3 tonnes d’intrants par jour). S’ils se prévalent d’une augmentation du trafic routier, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que l’accroissement généré par le projet, qui est desservi par la D 40, serait tel qu’il serait susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. En outre, et alors que les nuisances olfactives dont ils se prévalent relèvent du fonctionnement de l’unité de méthanisation, laquelle relève du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et a été autorisée par un arrêté d’enregistrement qui a fait l’objet d’un recours, ceux-ci ne justifient pas par des éléments suffisamment précis et étayés l’atteinte susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret et par la SAS Les 6 Fermes tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la SAS Les 6 Fermes d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme L et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la SAS Les 6 Fermes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme AT L, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Les 6 Fermes.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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