Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2507008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juin et 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, puisqu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, puisqu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, puisqu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de substituer aux dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles des articles L. 251-1 et suivants du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant bénéficiant de la double nationalité roumaine et moldave, né le 20 juin 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… D…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, disposait en vertu de l’article 8 de l’arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration et de l’intégration, de la cheffe du pôle départemental du séjour, de la cheffe du bureau de l’acquisition de la nationalité française, de la cheffe du bureau de l’asile et de la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu, tel qu’institué par les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation de l’intéressé et tient compte de sa nationalité roumaine et fait état des éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1, aux termes duquel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie des passeports en cours de validité qu’il verse aux débats, qu’il bénéficie de la double nationalité roumaine et moldave.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui appliqué, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Cette substitution de base légale n’est pour le juge qu’une simple faculté à laquelle il n’est pas tenu de procéder.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. C… trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du même code, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que la même décision aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, que M. C… a été placé en garde à vue le 30 mai 2025 pour des faits de violences physiques commises sur son épouse et qu’il a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le comportement personnel du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, alors, au demeurant, que la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée « grande cause des quinquennats présidentiels 2017-2022 et 2022-2027 » et constitue le premier pilier du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes pour les années 2023 à 2027. Par suite, il y a lieu, dès lors qu’elle ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que la même décision aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, de faire droit à la demande de substitution de base légale de la préfète de l’Essonne évoquée au point 8.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2013 et établit qu’il est marié avec une ressortissante roumaine, avec qui il entretient une vie commune, que le couple est parent de deux enfants mineurs, et qu’il travaille en qualité d’ouvrier polyvalent intérimaire à temps plein depuis le 1er septembre 2023. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 10, compte tenu de ce que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans celles des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code, opposées par la préfète de l’Essonne. Cette dernière doit être regardée comme sollicitant, en défense, une substitution de base légale. Toutefois, la même décision portant refus de délai de départ volontaire n’aurait pu être prise qu’en cas d’urgence, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, ni même allégué, qu’une telle situation d’urgence était caractérisée à la date de la décision en litige. Par suite, la substitution de base légale sollicitée par la préfète en défense ne peut être accueillie et le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Eu égard à ce qui a été dit au point 15, il y a lieu, par voie de conséquence de prononcer l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale de la préfète de l’Essonne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète de l’Essonne du 30 mai 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 mai 2025 de la préfète de l’Essonne portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. C… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par la préfète de l’Essonne, ou par le préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou au préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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