Annulation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2309626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août et 7 septembre 2023 et les 8 et 27 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Vaujours a refusé, d’une part, de procéder au remplacement d’une borne autorelevable et à l’enlèvement d’un « pot de fleur » présent sur un trottoir, d’autre part, d’exercer les missions lui incombant afin d’assurer le respect de la règlementation relative à l’usage des conteneurs d’ordures ménagères et, enfin, de lui communiquer les nom, prénom et qualité de l’agent de la commune chargé d’instruire ses demandes ;
2°) de condamner la commune de Vaujours au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour, à verser à une association comme Anticor ou autres, jusqu’à la fin dûment constatée des multiples désordres engendrés par l’inaction du maire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaujours la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont infondées en droit et insuffisamment motivées dès lors que la borne autorelevable, dont l’état de détérioration est visible, entraîne un risque de chute pour les usagers, que le « pot de fleur » gêne la circulation des piétons, que la présence continue de conteneurs d’ordures ménagères sur la voie publique, interdite par la loi en ce qu’elle entrave la liberté de circulation, relève des attributions du maire et que l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne le droit de connaître les prénom, nom et qualité de l’agent en charge de l’instruction de sa demande ;
— le maire est en situation de conflit d’intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Vaujours conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’établissement public territorial Grand-Paris-Grand-Est détient la compétence en matière de gestion des ordures ménagères et doit élaborer un règlement intercommunal sur la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la commune de Vaujours, a été enregistré le 30 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de refus de remplacement de la borne autorelevable et d’enlèvement du « pot de fleur » qui sont devenues sans objet dès lors que la commune a fait droit à ces demandes en cours d’instance et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande du requérant tendant à la communication du prénom, du nom et de la qualité de l’agent chargé d’instruire ses demandes dès lors que le rejet de cette demande de renseignement ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par des lettres en date des 7 et 20 juin 2023 et du 2 juillet 2023, M. A, résidant au 4 rue de l’Eglise sur le territoire de la commune de Vaujours, a demandé au maire de cette commune, d’une part, de procéder au remplacement d’une borne autorelevable abîmée ainsi qu’à l’enlèvement d’un « pot de fleur » renversé sur un trottoir, d’autre part, de faire respecter les règles relatives à l’usage des conteneurs d’ordures ménagères et, enfin, de lui communiquer les nom, prénom et qualité de l’agent de la commune chargé d’instruire ses demandes. En l’absence de réponse, il demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur ses demandes.
Sur les refus du maire de procéder au remplacement d’une borne autorelevable et à l’enlèvement d’un « pot de fleur » :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Vaujours a fait procéder au remplacement de la borne autorelevable ainsi qu’à l’enlèvement du « pot de fleur » situé sur un trottoir. M. A doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Dès lors, dans cette seule mesure, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le refus du maire de communiquer les nom, prénom et qualité de l’agent de la commune chargé d’instruire les demandes :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ". La lettre du 20 juin 2023, mentionnée au point 1, par laquelle le requérant a notamment sollicité du maire de Vaujours la communication des prénom, nom et qualité de l’agent chargé d’instruire ses demandes constitue une demande d’information dont le rejet n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du maire rejetant sa demande ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur le refus du maire d’exercer « les missions lui incombant » afin d’assurer le respect de la règlementation relative à l’usage des conteneurs d’ordures ménagères :
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. La décision attaquée par laquelle le maire de Vaujours a implicitement rejeté la demande du requérant tendant à ce qu’il exerce « les missions lui incombant » afin d’assurer le respect de la règlementation relative à l’usage des conteneurs d’ordures ménagères n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Aucun principe général du droit n’imposait davantage une telle motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte () ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du même code : « () Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. () / Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 5219-5 dudit code : " I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : () / 4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ; () ".
7. M. A se plaint que des conteneurs d’ordures ménagères soient présents, de manière continue et en dehors des jours de collecte, sur la voie publique. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales que l’établissement public territorial Grand-Paris-Grand-Est, dont le périmètre a été fixé par le décret n° 2015-1662 du 11 décembre 2015 du Premier ministre, exerce en lieu et place de ses communes membres, au nombre desquelles figure la commune de Vaujours, la compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, il n’appartient pas au maire de Vaujours d’exercer les attributions prévues à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et, notamment, de définir les règles relatives à la collecte des déchets ménagers et assimilés. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le refus implicite opposé par le maire à sa demande serait entaché d’illégalité.
8. La circonstance que le maire de Vaujours exerce les fonctions de vice-président de l’établissement public territorial Grand-Paris-Grand-Est n’est, en tout état de cause, pas, par elle-même, de nature à révéler une situation de conflit d’intérêts.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vaujours a rejeté sa demande tendant à ce qu’il exerce « les missions lui incombant » afin d’assurer le respect de la règlementation relative à l’usage des conteneurs d’ordures ménagères doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaujours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Vaujours a refusé de procéder au remplacement de la borne autorelevable et à l’enlèvement du « pot de fleur » situé sur un trottoir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vaujours.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Canal ·
- Irrigation ·
- Périmètre ·
- Redevance ·
- Immeuble ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Exploitation
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'avis
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Homme ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Réponse ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Suisse ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Etats membres ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Législation ·
- Allocation
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Service ·
- Lésion ·
- Accident de trajet
- Accessibilité ·
- Règlement ·
- Domaine public ·
- Piéton ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Bande ·
- Installation ·
- Maire ·
- Plan
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.