Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2300264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 25 février 2026 et non communiqué, M. F… D… et Mme E… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de procéder, avant le 1er mars 2023, au dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale portant sur des travaux de busage du cours d’eau qui traverse leur parcelle, cadastrée ZY n°42, située au lieu-dit « le Radret » à Mézières-sur-Couesnon et à la remise en état du site, notamment en débusant le cours d’eau ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le silence gardé par les services de l’État sur leur déclaration de travaux qui portait sur les travaux de busage en litige et déposée le 3 juin 2020 ainsi que leur abstention à accuser réception de cette déclaration dans les conditions fixées par les articles L. 112-3, L. 114-5, L. 114-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ont fait naître une décision d’acceptation tacite de ces travaux en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne leur ont pas permis d’être informés de la réglementation applicable à ces travaux ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 214-2 et R. 214-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Mézières-sur-Couesnon qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme C… et en présence de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… exploitent une parcelle située au lieu-dit « le Radret », cadastrée ZY n° 42, à Mézières-sur-Couesnon, qui est traversée par un cours d’eau répertorié au schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Couesnon, approuvé en 2013. Lors d’une visite sur place du 17 novembre 2021, l’inspecteur de l’environnement au service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine a constaté la réalisation, sans autorisation environnementale préalable, de travaux de busage de ce cours d’eau sur un linéaire de 140 mètres environ, relevant des rubriques 3.1.2.0. et 3.1.3.0. de la nomenclature des opérations définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par un courrier du 21 janvier 2022, reçu le 28 janvier suivant, le préfet d’Ille-et-Vilaine a notifié aux intéressés un rapport de manquement administratif et les a invités à faire valoir leurs observations, ce que les intéressés ont fait par un courrier reçu le 8 février 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. et Mme D… demandent l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de procéder, avant le 1er mars 2023, au dépôt d’un dossier d’autorisation environnementale portant sur les travaux de busage du cours d’eau et à la remise en état du site, notamment en débusant le cours d’eau.
D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (…), une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». L’article L. 214-2 du même code prévoit que : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumet à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration ». Selon l’article R. 214-1 du même code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 :/ Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement (…) Titre III/ Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (…) 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; / 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A…) ; 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). / Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. / 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : /1° Supérieure ou égale à 100 m (A…) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 214-32 du code de l’environnement : « I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s’ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l’ensemble des autres départements concernés ». Selon l’article R. 214-33 du même code : « I. Dans les quinze jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant : (…)2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise, soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de manquement administratif établi à l’issue de la visite sur site du 17 novembre 2021, que le 9 avril 2019, le tronçon de l’écoulement, objet du présent litige, a été expertisé par les services de la direction départementale des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine en présence de Mme D… et du fils des requérants et qu’ils ont été informés que l’écoulement précité répondait aux caractéristiques d’un cours d’eau définies par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Les requérants soutiennent avoir déposé le 3 juin 2020 une déclaration de travaux portant sur le busage du tronçon du cours d’eau qui n’aurait donné lieu à aucune réponse de la part de l’administration et qui n’en aurait pas davantage accusé réception dans les conditions fixées par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les requérants n’établissent par aucune pièce versée à l’instance la réalité du dépôt d’une telle déclaration. À cet égard, la seule demande d’expertise de l’écoulement en litige déposée le 30 mai 2020 par les requérants auprès des services de l’État ne constitue pas une telle déclaration eu égard à son objet qui consiste à caractériser l’existence d’un cours d’eau et non à se prononcer sur la faisabilité ou non de travaux à réaliser sur ce cours d’eau qui relèvent d’une procédure spécifique prévue par les articles R. 214-32 et suivants du code de l’environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont obtenu, de manière tacite, une autorisation de réaliser les travaux de busage du tronçon du cours d’eau traversant leur parcelle qui résulterait du silence de l’administration. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet d’Ille-et-Vilaine était en situation de compétence liée pour mettre en demeure les intéressés de régulariser leur situation dès lors qu’il n’avait pas délivré l’autorisation requise. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer une insuffisante motivation en fait de l’arrêté attaqué ni en contester le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme E… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Mézières-sur-Couesnon.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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