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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2405705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme C… D… épouse A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 27 novembre 2019, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, que la magistrate désignée par le président du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement par un jugement du 2 février 2021, et que la commission d’attribution de l’organisme de logement social a refusé de lui attribuer un logement le 9 août 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 1er juillet 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./(…)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Sur l’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse A… a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 27 novembre 2019 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, cette décision valant pour quatre personnes. Par un jugement n° 2006559 du 2 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme D… épouse A… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Par une décision du 9 août 2023, la commission d’attribution des logements de l’organisme ICF Habitat a refusé de lui attribuer un appartement de type F4 situé rue du docteur B… à Noisy-le-Sec, au motif qu’elle a été classée en deuxième position.
5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme D… épouse A… n’a pas reçu, à ce jour, une autre offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis la décision de refus de l’organisme de logement social du 9 août 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme D… épouse A….
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme D… épouse A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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