Rejet 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 oct. 2025, n° 2507110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2025 portant interdiction de la manifestation « Pour le cessez-le-feu à Gaza et en Palestine » prévue le samedi 4 octobre 2025 à Perpignan de 14 h à 16 h 30 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lever, sans délai, tout obstacle qui serait de nature à empêcher le rassemblement statique déclaré et prévu le samedi 4 octobre de 14h00 à 16h30 sur la Place de Catalogne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la manifestation interdite doit se tenir le 4 octobre de 14h à 16h30 ;
- l’interdiction de manifester contestée porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et de manifestation et la liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
- l’interdiction n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée compte tenu de l’absence de risques de troubles avérés à l’ordre public dès lors que les précédents rassemblements n’ont pas causé de troubles à l’ordre public et n’ont donné lieu à aucun débordement, et que les éléments de contexte local invoqués par le préfet, et notamment la tenue d’autres évènements et manifestations ou les plaintes des commerçants, ne justifient pas l’interdiction contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 octobre 2025 portant interdiction de la manifestation « Pour le cessez-le-feu à Gaza et en Palestine » prévue le samedi 4 octobre 2025 à Perpignan de 14 h à 16 h 30.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. L’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales mentionne notamment que de multiples rapports de police étayent les tensions persistantes entre les manifestants et les commerçants du centre-ville chaque semaine, pouvant générer un trouble sérieux à l’ordre public naissant du passage des manifestations devant les étals et boutiques ; que, ce samedi 4 octobre 2025, doivent se tenir au centre-ville de Perpignan plusieurs évènements simultanés impliquant des coupures d’axe de la circulation : défilé de mode en extérieur sur tout le long des quais de la Basse, journée mondiale des animaux, stands sur la place de la Victoire et stands revendicatifs de l’association L. 214 sur la place de Catalogne ; que de précédents troubles à l’ordre public ont été constatés lors de manifestations qui se sont tenues les 29 août 2025, 6 septembre 2025, 10 septembre 2025 et 2 octobre 2025.
6. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, que la décision en litige est fondée sur des considérations d’ordre public, compte tenu des évènements susvisés devant se tenir à Perpignan le 4 octobre 2025 et de l’existence de nombreux troubles à l’ordre public ayant émaillé de précédentes manifestations qui se sont tenues à Perpignan, dont certaines étaient déclarées par les mêmes organisateurs que la manifestation prévue le 4 octobre 2025. Si M. A… conteste l’existence de ces troubles, il est constant qu’une manifestation, tenue le 2 octobre 2025, en soutien à la flottille de Gaza, n’était pas déclarée, occasionnant des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant la volonté des organisateurs de la manifestation de répondre à la demande des services préfectoraux d’opter pour une manifestation à caractère statique, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas, en prenant l’arrêté d’interdiction contesté, pris une mesure disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté, en édictant l’arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2025
La greffière,
C. Touzet
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