Annulation 21 février 2024
Annulation 2 juillet 2024
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2402125 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté non daté, notifié le 23 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle justifie de dix années de présence en France, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas défavorablement connue des services de police ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2402125 rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal administratif de Nice.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme A ont été enregistrées le 15 mai 2025 et ont été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme A
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 23 mars 1987, déclare être entrée en France le 10 juillet 2010. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2021. Par un jugement n° 2201958 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté sa demande et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A. Par un jugement n° 2402125 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Par un arrêté non daté dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Le motif qui est le support nécessaire de l’annulation prononcée par le jugement n° 2402125 du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2024 résidait dans la circonstance que la requérante, mère de deux enfants nés à Nice le 21 avril 2012 et le 8 mai 2017, démontrait que le père de ces derniers, dont elle est séparée et qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’à 2030, continuait de subvenir à leurs besoins et entretenait avec eux des relations étroites, de sorte que l’arrêté en litige, qui avait nécessairement pour effet de priver ces enfants de l’un de leurs deux parents, méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par l’arrêté en litige, pris sur injonction de ce même jugement de procéder au réexamen de la situation de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, sans faire état de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le jugement précité. Dans ces conditions, l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée par le tribunal dans son jugement n° 2402125 du 2 juillet 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté, non daté et notifié le 23 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Traversini, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2500284
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