Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. D A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A, représenté par Me Remedem, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision refusant portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ; il dispose de liens familiaux et personnels forts sur le territoire français ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine en raison de fausses plaintes déposées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement sont tardives ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée.
Vu l’ensemble des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025, en présence de Mme Humez, greffière :
— le rapport de Mme Jaffré ;
— Me Remedem, avocat de M. A, qui fait valoir que la requête est recevable et qu’il n’a pu entrer en contact avec le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juillet 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A n’ayant pas exécuté cette mesure d’éloignement, par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de l’Allier l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le requérant n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle et bénéficie d’un avocat commis d’office. Les conclusions tendant à ce qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné au signataire de la décision attaquée, M. C B, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision en cause. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer la matérialité d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains au regard des risques qu’il encourt en cas de retour au Bengladesh. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations de nature à démontrer qu’il encourt un risque actuel d’être victime de traitements inhumains ou dégradants ou de torture en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquée. Par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Allier.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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