Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de retirer son inscription sur le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet s’est estimé, à tort, lié par les critères posés par les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît son droit d’être entendu préalablement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Par une décision du 21 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 septembre 2006 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au mois d’octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 6 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 9 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2025-027, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Frédéric Viseur, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie, pour signer les décisions relatives aux étrangers et, notamment, pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il souligne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du droit de M. A… d’être entendu :
Lors de son interpellation le 19 juin 2025, M. A… a été entendu par un officier de police judiciaire qui l’a informé qu’une décision portant éloignement vers son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible était susceptible d’être prononcée à son encontre et lui a demandé s’il avait des observations à formuler. M. A… s’est borné à indiquer qu’il préférait quitter la France par ses propres moyens et qu’il n’avait aucun autre élément relatif à sa situation à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, M. A… ne peut sérieusement soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au titre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
M. A… soutient que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé lié par les critères des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire alors même qu’il se prévaut de vouloir régulariser sa situation personnelle et professionnelle en France. Toutefois, il ressort de la décision litigieuse que le préfet s’est livré à une analyse de la situation de l’intéressé sur le territoire. En outre, M. A… ne justifie pas être entré en France régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et pas davantage de garanties de représentation. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par les critères posés par les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément relatif à une éventuelle vie privée et familiale en France et a déclaré lors de son audition que les membres de sa famille se trouvaient en Algérie. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément relatif à d’éventuels risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… soutient que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait prendre en compte la circonstance d’une précédente mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet ni son comportement troublant l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet se soit fondé sur ces deux critères. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie ni d’une ancienneté de présence significative sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu prendre à l’encontre de M. A… une décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Machado Torrres et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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