Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2500124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, qu’il n’est établi ni qu’elle a été édictée après le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après l’avis d’un collège de médecins régulièrement désignés, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, et, d’autre part, que le collège de médecins ne s’est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 13 août 1990 et de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France le 12 septembre 2018, accompagnée de sa fille mineure. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mars 2021. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2021, à laquelle elle n’a pas déférée. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait, à nouveau, obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 1er août 2023, Mme C a présenté une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 juin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
4. En vertu des dispositions précitées, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. Le médecin auteur de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis rendu le 13 décembre 2023 par un collège de trois médecins, que ces médecins ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’OFII du 7 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de Mme C, et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, dès lors qu’il a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour la requérante des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège de médecins a pu régulièrement s’abstenir de se prononcer sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort du certificat médical du 21 août 2023 et du rapport médical destiné au collège de médecins de l’OFII que Mme C souffre d’une gonalgie bilatérale, d’une obésité de stade II occasionnant des difficultés de marche, et d’une arthropathie des genoux, et qu’un bilan était alors en cours d’élaboration en perspective d’une éventuelle chirurgie bariatrique. Mme C produit en outre, un certificat médical, non daté, établi par un médecin hospitalier qui indique qu’elle présente une symptomatologie post-traumatique, ainsi que des rapports établis d’une part, en 2020, par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur l’accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie, et, d’autre part, en 2021 et 2022, par l’école de droit de Science Po Paris. Toutefois, ces seuls documents ne suffisent pas à contredire l’appréciation portée par la préfète au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis septembre 2018 en compagnie de ses deux filles mineures nées, respectivement, en 2018 en Allemagne et en 2019 en France. Toutefois, la durée de son séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile puis à son refus de déférer à deux précédentes mesures d’éloignement. Mme C n’apporte pas d’autres éléments de nature à établir qu’elle est bien insérée dans la société française et qu’elle a noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière. Elle n’établit pas non plus être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Compte tenu des considérations énoncées au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne comportait que de simples orientations générales et n’avait pas de caractère réglementaire.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si la requérante soutient que ses deux enfants sont scolarisés en France en classe de CP et CE2, il n’est pas établi qu’ils ne pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leur mère qu’ils ont vocation à suivre. Il n’est pas davantage établi que la fille cadette de Mme C, en dépit de sa naissance en France, ne pourrait pas, eu égard notamment à son jeune âge, l’accompagner en Géorgie. Par suite, le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point 11 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
18. En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points 11 et 15 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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