Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2403684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme C… A… E…, Mme D… F… et Mme B… G… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France sur le recours formé contre la décision du 19 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme A… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au consul général de réexaminer la demande de visa dans les plus brefs délais.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît le droit au regroupement familial tel qu’il est garanti par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demande de visa ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par une décision du 19 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours pendant un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme A… E…, ainsi que Mme F… et Mme G…, ses deux filles, demandent l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
Par les moyens soulevés, les requérantes, qui ne produisent aucune des pièces annoncées dans leur requête en dépit de la demande qui leur a été adressée en ce sens, ne contestent pas le motif de la décision attaquée, cité au point 3, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables et/ou incomplètes. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que Mme A… E… serait dans l’impossibilité de rendre visite à ses filles et leurs familles respectives qui résident en France sous couvert d’un visa de court séjour ou que celles-ci seraient dans l’impossibilité de rendre visite à leur mère en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, Mme A… E… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni son droit au regroupement familial, lequel n’est au demeurant pas ouvert aux ascendants en application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile anciennement codifiées à l’article L. 411-1 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, ni la recevabilité des conclusions présentées par Mme F… et Mme G…, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E…, Mme F… et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E…, Mme D… F…, Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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