Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la société Ogmentia de lui payer la somme de 9 800 euros dus au titre de la cession d’actions et de lui accorder des garanties de paiement de ses salaires mensuels à échoir jusqu’à la fin de l’année 2025 ainsi que de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— il a cédé ses 9 800 actions au président de la société le 13 avril 2025 pour un prix contractuel de 9 800 euros et cette somme ne lui a toujours pas été versée ;
— son salaire du mois de mai 2025 ne lui a pas été versé contrairement au protocole d’accord signé le 4 avril 2025 ;
— il est sans ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que le litige opposant M. B, qui se déclare apprenti, à la société Ogmentia, société anonyme, porte sur le recouvrement d’une créance trouvant son origine dans l’exécution d’un protocole d’accord du 10 avril 2025. Ce contrat ne constitue pas un contrat administratif. Le litige relève du droit privé. La requête de M. B concerne dès lors un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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