Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 3 juin et 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- elle comporte des erreurs de fait et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à tout le moins, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’insuffisante motivation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré de son insuffisante motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Vérilhac, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née C… le 10 décembre 1974, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France en octobre 2021 muni d’un visa court séjour. Le 20 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence temporaire sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un certificat de résidence temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée vise, notamment, les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment, sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle et administrative. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne à tort que Mme B… a déclaré être entrée en France en 2024, alors qu’elle a produit plusieurs documents justifiant son entrée sur le territoire en 2021, et soutient qu’elle a indiqué être « à la retraite à partir du 16 septembre 2024, après plus de 4 ans de travail au Qatar » alors qu’il s’agit de la situation de son mari, tel que précisé dans le formulaire d’examen de sa demande reçu par le préfet de la Seine-Maritime le 28 février 2025. En outre, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a retenu que l’intéressée n’avait pas démontré « être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est originaire et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 49 ans », alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, à partir de 1996 et jusqu’à 2021, majoritairement vécu avec son mari au Qatar. Toutefois, ces erreurs de faits sont sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé ; globalement, à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
D’une part, si Mme B… se prévaut de sa durée de séjour, de près de quatre ans, à la date d’adoption de la décision litigieuse, et de la présence de deux de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national durant trois ans, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. L’intéressée a ainsi développé sa vie privée et familiale en France alors qu’elle se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. En outre, si Mme B… fait valoir son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en août 2025, dont elle a eu quatre enfants de nationalité algérienne, dont deux résident en France avec eux dans la maison dont ils sont propriétaires depuis 2023 et soutient que son mari a des projets d’investissement en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. La requérante, qui se prévaut également de liens avec sa belle-famille en France, dont elle ne démontre ni l’ancienneté, ni l’intensité ni la stabilité, n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où résident toujours, au moins ses frères et sœurs. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée et ne fait état d’aucune perspective en la matière et la seule circonstance qu’elle maitriserait la langue française, ce qui n’est pas établi, n’est pas de nature à démontrer que l’intéressée justifie d’une insertion dans la société française. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée, et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
D’autre part, s’il est constant que l’enfant mineur de Mme B… est scolarisé en France depuis quatre ans, il ne peut être tenu pour établi qu’il ne pourra suivre une scolarité normale dans leur pays d’origine de sorte que le refus de séjour litigieux, qui n’a, au demeurant, ni pour objet, ni pour effet, de séparer cet enfants de sa mère, ne saurait être regardé comme préjudiciant à son intérêt supérieur. De plus, l’allégation concernant son absence de maîtrise de la langue arabe maghrébine apparaît peu plausible, au regard de la langue maternelle de ses parents. Dans ces conditions, Mme B… ne fait état d’aucun obstacle à la reconstruction de sa cellule familiale en Algérie, ni à la poursuite de la scolarité de son enfant mineur dans ce pays, dont lui-même, son époux et leurs autres enfants ont la nationalité. En outre, Mme B… ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l’intérêt supérieur de sa fille majeure en situation irrégulière en France dès lors qu’elle n’est pas un enfant au sens de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6, Mme B… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel, permettant que le préfet de la Seine-Maritime fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige en rejetant sa demande d’admission au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté. En outre, le préfet, qui a statué sur la demande de titre de séjour de Mme B… n’a pas, de ce fait, méconnu les dispositions du même article en tant qu’elles prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour.
12.En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’ erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14.En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français quant aux conséquences qu’elle génère pour la situation personnelle de Mme B….
15.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
16.Le préfet de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision, a accordé à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 cité au point précédent. Si la requérante soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées, elle n’établit pas avoir sollicité de l’administration l’octroi d’un délai plus long, et il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet se soit cru tenu d’accorder ce délai. En outre, la circonstance que l’enfant mineur de Mme B… ait été scolarisé à la date de la décision attaquée ne suffit pas à faire regarder le délai de trente jours octroyé à sa mère pour quitter le territoire comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors au surplus que le père de l’enfant demeurait en situation régulière jusqu’en août 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17.En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’incombe pas au préfet de préciser en quoi la requérante ne serait pas exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, alors surtout que l’intéressée n’indique pas les risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, l’arrêté vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante, et indique qu’elle n’établit pas qu’elle pourrait être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écartée.
18.En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
19.En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, elle conserve des attaches en Algérie dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et qu’y résident encore deux frères et deux sœurs. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
20.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
D…
L’assesseur le plus ancien,
signé
BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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