Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et dans l’attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d’un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivants notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 30 janvier 1982, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 5 août 2015. Le 5 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 avril 2025, la même autorité a prononcé son assignation à résidence. L’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Les décisions contestées ont été signées par M. A C, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône délivrée par un arrêté du 4 décembre 2024, publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si Mme B produit divers documents tendant à établir sa présence en France depuis 2016, il n’est pas contesté qu’elle a attendu de conclure un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français en 2023 pour présenter un an plus tard sa première demande de titre de séjour. Par ailleurs, la communauté de vie avec ce ressortissant français n’est établie qu’à compter de février 2024. Enfin la requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’elle a cherché à s’insérer professionnellement alors qu’elle a bénéficié de façon constante de l’aide médicale d’Etat et de diverses aides sociales. A ce titre, la validation d’un diplôme d’études en langue française au niveau basique A2 en 2019 ou son engagement associatif récent ne démontrent aucune insertion particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent une absence d’insertion et une volonté de mettre l’Etat devant le fait accompli, les décisions contestées n’ont pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Saône n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside () ".
6. Mme B a été assignée à résidence à Vesoul et doit se rendre tous les jours du lundi au dimanche à 7 h dans les locaux du commissariat de Vesoul. Si la requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi médical en vue d’une procréation médicalement assistée de sorte que son obligation de pointage serait disproportionnée, elle n’a produit aucun justificatif médical en ce sens. En tout état de cause, ce type de soins qui relève d’une médecine de confort et n’a rien de vital ne saurait faire obstacle aux modalités d’une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision contestée doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Église ·
- Maire ·
- Bâtiment
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Débours ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Désert ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Manche
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évaluation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Regroupement familial
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Avis ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.