Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 13 avril 2025, et 17 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du 7 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Doubs le 7 août 2024 dès lors que cette décision ne lui a été notifiée que le 12 novembre 2024, soit le jour de la décision attaquée ;
- il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée par le préfet du Cantal dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entrée dans l’ordonnancement juridique dans la mesure où elle ne lui a pas été préalablement notifiée ; en outre, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit uniquement la possibilité, pour l’autorité administrative, d’assortir sa propre décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige pouvant être légalement fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et soutient en outre que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique tenue le
19 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Batisse, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité mongole, demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 10 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit accordé à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article
L. 612-7 de ce code dispose : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
4. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Doubs par arrêté du 7 août 2024, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du préfet du Doubs ont été avisées le 10 août suivant à une adresse située à Sainte-Suzanne (Doubs) avant d’être renvoyées à l’expéditeur le 2 septembre 2024 alors que le requérant avait informé les services de la préfecture du Doubs d’un changement de son domicile à Montbéliard en février 2024. Il soutient, sans être contesté, s’être vu notifier pour la première fois les décisions du préfet du Doubs par les services de la préfecture du Cantal le 12 novembre 2024. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, le 12 novembre 2024, le délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet du Doubs n’était pas expiré. Par suite, le préfet du Cantal ne pouvait légalement prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Le préfet du Cantal demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, en soutenant qu’il aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il avait été informé de ce que les décisions du préfet du Doubs n’ont pas régulièrement été notifiées au requérant. Il résulte toutefois des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-7 que l’autorité administrative prononce d’office l’interdiction de retour sur le territoire français, sous la seule réserve de l’existence de circonstances humanitaires, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français a été prise sans accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, alors que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue qu’une simple faculté pour l’autorité administrative dans les autres cas, couverts par l’article L. 612-8. Dans ces conditions, l’administration ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions. Par suite, il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée par le préfet du Cantal.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Cohen en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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