Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 25 avr. 2025, n° 2208792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 289,62 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité, la décision du même jour par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de remise de la dette de 266,18 euros qui lui a été notifiée au titre de cette même prestation et la décision du même jour par laquelle cette même autorité ne lui a accordé qu’une remise partielle de 237,07 euros sur la dette de 948,27 euros qui lui a été notifiée au titre des prestations familiales.
2°) de lui accorder la remise de ces dettes.
Elle soutient que les charges auxquelles elle doit faire face avec son mari ne lui permettent pas de s’acquitter du règlement de cette somme et qu’il ne peut être tenu compte des ressources de son mari en 2019, alors que sa situation familiale était différente.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le refus de remise de dette de prestations familiales ne peut être contesté et ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge administratif ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un indu de prestations familiales, ces prestations relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par un courrier enregistré le 11 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe a répondu au courrier du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe un indu de prime d’activité de 289,62 euros au titre du mois de septembre 2021, un indu de 266,18 euros au titre de la période de juillet à août 2021, et un indu de 948,27 euros au titre de la prime à la naissance. Elle conteste les décisions du 17 juin 2022 par lesquelles le directeur de la CAF de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette au titre de la prime d’activité, et la décision du même jour par laquelle le directeur de la CAF ne lui a accordé qu’une remise partielle de 237,07 euros sur la dette notifiée au titre des prestations familiales.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de remise totale de l’indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’indu de prestations familiales qui lui a été notifiées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A résulte de la régularisation de ses droits après constatation par la CAF de la Sarthe que
Mme A vivait en couple depuis le mois de mai 2021, et n’a déclaré ce changement de situation qu’en octobre 2021, en réponse à une demande de précisions de la CAF. Au vu de cette omission déclarative, à laquelle Mme A n’apporte aucun élément d’explication, la bonne foi de la requérante ne peut être regardée comme établie. En tout état de cause, si la requérante, en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, justifie de ce que son foyer doit faire face à des dépenses fixes supérieures à 2 000 euros, il résulte des pièces produites que les revenus de Mme A et de son conjoint en 2023 se sont élevés à plus de 57 000 euros, soit un revenu de 4 750 euros mensuel. Dans ces circonstances, Mme A n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de faire face au remboursement qui lui est demandé. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus de lui accorder la remise des indus de prime d’activité qui lui ont été notifiés doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l’indu de prestations familiales qui lui a été notifié sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAYLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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