Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par la SELARL 24 Penthièvre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2505488 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête du requérant n° 2505488 le 11 juin 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour :
5. Le sous-préfet de Valenciennes, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet du Nord du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 février 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est donc manifestement pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée, dès lors qu’elle expose longuement et précisément les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
7. Il en va encore de même des moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail », dès lors que M. A se borne à cet égard à faire valoir que le préfet « n’a pas pris en compte le contexte rappelé précédemment » et que les faits reprochés étaient isolés, et de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A se contentant d’affirmer sur ce point que " l’ensemble des circonstances relatives à [sa] vie privée et familiale n’ont pas été prises en compte " et qu’il ne pourrai poursuivre normalement sa vie privée et familiale en Chine, sans justification à l’appui.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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