Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2204616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 29 août 2023, l’association groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM 62) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a interdit la distribution de tracts à compter du jour-même et jusqu’au 1er mai 2022 inclus, sur un périmètre comprenant l’esplanade Parmentier, l’esplanade Maritime, la rue Carnot, l’avenue Marianne Toute Seule et l’avenue Francis Tattegrain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— la forme de l’arrêté attaqué est irrégulière dès lors qu’il ne vise pas le trouble à l’ordre public mais un motif d’ordre public ;
— l’interdiction de distribution de tracts n’a pas de fondement réel et sérieux ;
— l’interdiction de distribution de tracts est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2023 et 28 septembre 2023, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par la SELARL Édifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GDEAM 62 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hermary de la SELARL Édifices Avocats, représentant la commune de Berck-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Berck-sur-Mer a organisé, du 26 avril au 1er mai 2022, la 35ème édition des rencontres internationales des cerfs-volants. Le 26 avril 2022, plusieurs membres du de l’association groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM 62) ont initié sur le territoire de la commune une distribution de tracts d’information et d’opposition au projet « Tropicalia » relatif à la création d’une serre tropicale. Par un arrêté pris le même jour, le maire de Berck-sur-Mer a interdit la distribution de tracts sur le territoire de la commune et jusqu’au 1er mai 2022 dans un périmètre comprenant l’esplanade Parmentier, l’esplanade Maritime, la rue Carnot, l’avenue Marianne Toute Seule et l’avenue Francis Tattegrain. Par la présente requête, l’association GDEAM 62 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (). ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ()/ ».
3. La liberté d’expression a, comme la liberté de communication des idées et des opinions, le caractère d’une liberté fondamentale, à laquelle les autorités de police ne peuvent apporter de restrictions, afin de concilier son exercice avec les exigences de l’ordre public, que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences.
4. En l’espèce, par l’arrêté du 26 avril 2022 en litige, le maire de la commune de Berck-sur-Mer a interdit la distribution de tracts jusqu’au 1er mai 2022, dernier jour des rencontres internationales des cerfs-volants, dans un périmètre comprenant l’esplanade Parmentier, l’esplanade Maritime, la rue Carnot, l’avenue Marianne Toute Seule et l’avenue Francis Tattegrain, sur le territoire de la commune de Berck-sur-Mer où se déroulait cet évènement. Cet arrêté est motivé, d’une part, par le nombre important de personnes réunies sur un même site à cette occasion, d’autre part, par le risque d’atteinte à la sécurité et la tranquillité causé par la distribution de tracts, et, enfin, par le risque d’abandon sur la voie publique des tracts pouvant entrainer une chute.
5. Si le nombre élevé de personnes présentes aux rencontres internationales des cerfs-volants n’est pas contesté et si l’abandon de tracts sur la voie publique par les personnes qui les reçoivent est susceptible d’entrainer un risque de chute, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense qu’un tel trouble ait été effectivement constaté à l’occasion des éditions précédentes de cette manifestation ni même avant l’adoption de l’arrêté en litige. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que des distributions de tracts, dont celle en opposition au projet « Tropicalia », ayant pu être réalisées avant l’adoption de l’arrêté en litige, aient entrainé des heurts ou des troubles à l’ordre public, ni que des altercations se seraient antérieurement produites entre les opposants et les soutiens au projet en question. Il en résulte que les motifs sur lesquels se fondent l’arrêté du 26 avril 2022 n’étaient pas de nature à justifier l’interdiction ainsi prononcée, quand bien-même cette mesure était limitée dans le temps et dans l’espace. Par suite, l’association GDEAM 62 est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est de ce fait entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association GDEAM 62 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association GDEAM 62, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Berck-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’association GDEAM 62 ne justifiant pas avoir supporté de tels frais, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2022 du maire de la commune de Berck-sur-Mer est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais et à la commune de Berck-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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